Art. 706-53, Code de procédure pénale
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L6726IXE
A tous les stades de la procédure, le mineur victime d'un crime ou d'un délit peut, à sa demande, être accompagné par son représentant légal et, le cas échéant, par la personne majeure de son choix, sauf s'il a été fait application de l'article 706-50 ou sauf décision contraire motivée prise par l'autorité judiciaire compétente.
Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Les casiers judiciaires des personnes physiques et des personnes morales - Compte-rendu de la réunion de la Commission de droit pénal du barreau de Paris du 13 novembre 2013 » / evénement / lexbase droit privé - archive n°554 du 16 janvier 2014 Abonnés