Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 16-05-1984, n° 19816

CE 3/5 SSR, 16-05-1984, n° 19816

A5978ALY

Référence

CE 3/5 SSR, 16-05-1984, n° 19816. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/926671-ce-35-ssr-16051984-n-19816
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 19816

Commune de Vigneux-sur-Seine (Essonne)
contre
Mme Pannetier

Lecture du 16 Mai 1984

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1979 et le mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 1980, présentés pour la commune de Vigneux-sur-Seine, représentée par son maire en exerciee, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:

1° annule le jugement du 27 juin 1979 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet de l'Essone, les arrêtés municipaux des 3 mars et 22 juin 1976 reclassant Mme Pannetier, rédacteur,

2° rejette la demande présentée par le préfet de l'Essone devant le tribunal administratif de Versailles;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu le décret n° 62-544 du 5 mai 1962;


Vu le décret n° 74-461 du 15 mai 1974;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vigeux-sur-Seine aux conclusions de la demande de première instance du préfet de l'Essonne dirigée contre l'arrêté du 3 mars 1976:

Considérant que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être, l'objet dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet d'Evry a adressé, le 21 avril 1976, au maire de Vigneux-sur-Seine une lettre par laquelle il lui demandait de "rectifier" l'arrêté du 3 mars 1976, par lequel le maire avait procédé au reclassement de Madame Pannetier, chef de bureau à la mairie, en lui exposant les raisons pour lesquelles il estimait que cet arrêté était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 7 bis ajouté au décret n° 63-544 du 5 mai 1962 par le décret n° 74-461 du 15 mai 1974; q1'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, cette demande doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été formé dans le délai du recours contentieux, à interrompu ce délai; que, dès lors, la commune de Vigneux-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la demande du préfet tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 1976, qui ont été présentées devant le tribunal administratif moins de deux mois après l'intervention de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le maire sur la réclamation du sous-préfet, étaient bardives et, par suite, non recevables;


Sur la légalité des arrêtés municipaux des 3 mars et 22 juin 1976:

Considérant que les dispositions de l'article 7 bis, ajouté par le décret du 15 mai 1974 au décret du 5 mai 1962 relatif à certaines dispositions du statut du personnel des communes, et qui ont fixé des règles nouvelles pour le classement de certains agents communaux nommés dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, ne sont applicables qu'aux agents nommés à un tel emploi après la date légale d'entrée en vigeur du décret du 15 mai 1974;

Considérant que l'auteur d'une décision administrative légale ayant créé des droits, ne peut légalement la rapporter pour la remplacer, sur la demande de l'intéressé, par une autre décision permettant à celui-ci de bénéficier d'un régime plus favorable, qu'à la condition que le retrait ne soit pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers; qu'en admettant que Madame Pannetier, nommée à un emploi de rédacteur du niveau de la catégorie B antérieurement à la publication du décret du 15 mai 1974, ait demandé au maire de Vigneux-sur-Seine de rapporter cette nomination et de lui substituer une nomination prenant effet après l'entrée en vigueur de ce décret, afin de pouvoir bénéficier du nouveau mode de classement prévu à l'article 7 bis susmentionné, leretrait de l'arrêté qui avait nommé Madame Pannetier rédacteur à compter du 1er décembre 1969 et le reclassement qu'il avait pour objet de permettre étaient susceptibles de porter atteinte aux droits des collègues de l'intéressée; que, dès lors, en modifiant la date d'effet de la nomination de Madame Pannetier à l'emploi de rédacteur afin de lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 7 bis du décret du 5 mai 1962 et en la reclassant rétroactivement dans un emploi sur le fondement de ces dispositions, le maire de Vigneux-sur-Seine a excédé ses pouvoirs; que la commune requérante n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles ait annulé les arrêtés en date des 3 mars et 22 juin 1976, par lesquels le maire a procédé à ce reclassement.

DECIDE

Article 1er: La requête de la commune de Vigneux-sur-Seine est rejetée.

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