Jurisprudence : CE Contentieux, 23-10-1981, n° 19804

CE Contentieux, 23-10-1981, n° 19804

A5423AK3

Référence

CE Contentieux, 23-10-1981, n° 19804. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/926652-ce-contentieux-23101981-n-19804
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 19804

M. CARBONI

Lecture du 23 Octobre 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1979, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 1980, présentés pour M. François CARBONI demeurant à Asco (Haute-Corse) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 28 mars 1979 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé à la demande de Mme Angélina VINCENSINI, de M. François VITTI et de Mme Barbe GUIDONI, un arrêté du 16 avril 1975 par lequel le maire d'Asco lui a accorde un permis de constuire pour agrandir sa maison; 2°) rejette la demande présentée par Mme Angélina VINCENSINI, M. François VITTI et Mme Barbe Guidoni devant le tribunal administratif de Nice;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire accordé à M. CARBONI, par arrêté du maire d'Asco en date du 16 avril 1975, ait fait l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme; que, par suite, le délai de recours contentieux contre cet arrêté municipal n'avait pas commencé à courir lorsque les consorts VITTI, qui avaient intérêt à l'attaquer, ont introduit le 16 juillet 1975 devant le tribunal administratif de Nice, une requête tendant à l'annulation de cette décision; que ladite requête était donc recevable;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme: "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain...";
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la construction autorisée par le pérmis de construire attaqué empiète sur un terrain appartenant à la commune d'Asco; qu'à la date où ce permis lui a été délivré, M. CARBONI ne justifiait d'aucun titre l'autorisant à construire sur le terrain communal; que les actes dont il se prévaut, étant postérieurs à cette date, n'ont pu régulariser sa demande; que, dans ces conditions, M. CARBONI ne peut prétendre qu'en l'état du dossier soumis à l'autorité administrative lorsqu'elle a pris la décision attaquée, il devait être regardé comme le propriétaire apparent du terrain communal sur lequel sa construction devait empiéter; qu'il n'est dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire d'Asco lui délivrant le permis de construire.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. François CARBONI est rejetée.

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