Art. 332, Code de procédure pénale
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L7525LPE
Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.
Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Audience criminelle : quelques précisions relatives à l’audition des témoins et au respect du principe du contradictoire » / brèves / lexbase pénal n°21 du 21 novembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’audience criminelle - Commentaire de l’article 63 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice » / textes / lexbase pénal n°17 du 20 juin 2019 Abonnés
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