Art. 273, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L3184I3C
Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Procès criminel et interrogatoire préalable du président : bis repetita non placent » / jurisprudence / lexbase pénal n°16 du 16 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Commentaire de la loi du 27 mai 2014 transposant la Directive européenne relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales : quand les droits de la défense pénètrent tous les stades de la procédure pénale » / textes / lexbase droit privé - archive n°573 du 5 juin 2014 Abonnés