Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 07-05-1982, n° 19083

CE 6/2 SSR, 07-05-1982, n° 19083

A9375AKG

Référence

CE 6/2 SSR, 07-05-1982, n° 19083. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/925852-ce-62-ssr-07051982-n-19083
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 19083

Ministre de l'environnement et du cadre de vie Ministre de l'argiculture

Lecture du 07 Mai 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)




Sur le rapport de la 6ème Sous-Section

Vu 1°) le recours du ministre de l'environnememt et du cadre de vie, enregistré le 20 juillet 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 19 083, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 22 mai 1979 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société des filatures et teintureries de Saint-Epin, l'arrêté en date du 8 mars 1976 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'autorisation de coupe d'arbres; 2° - rejette la demande présentée par la société des filatures et teintureries de Saint-Epin devant le tribunal administratif d'Amiens;

Vu 2°) le recours du ministre de l'agriculture, enregistré le 1er août 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 19 356, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 1980, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 22 mai 1979 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la société des filatures et teintureries de Saint-Epin, l'arrêté en date du 8 mars 1976 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande d'autorisation de coupe d'arbres; 2°) rejette la demande présentée par la société des filatures et teintureries de Saint-Epin devant le tribunal administratif d'Amiens;

Vu le code forestier, notamment son article 157;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 130-1, R.130-1 à R.130-6, L.123-5 et R. 123-25 à R. 123-29;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 septembre 1977.
Considérant que les recours susvisés du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'agriculture sont dirigés contre un même jugement du tribunal administratif d'Amiens; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.130.1 du code de l'urbanisme, "dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable..."; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.123-5 du même code "Lorsque l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols est prescrit... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan. En aucun cas, le sursis à statuer ne peut excéder deux ans"; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de coupes ou d'abattages d'arbres sur le territoire d'une commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, peut soit, en vertu de l'article L.130.1, accorder ou, en vue d'assurer la protection, la conservation ou la création des boisements, refuser l'autorisation demandée, soit, en vertu de l'article L.123.5, surseoir à statuer si l'opération envisagée est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécutiondu plan;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise, a, par un arrêté du 8 mars 1976, rejeté la demande présentée par la société des filatures et teintureries de Saint-Epin et tendant à l'octroi d'une autorisation de coupes et d'abattages d'arbres sur le territoire de la commune de Mouy où l'établissement d'un plan d'occupation des sols avait été prescrit mais où ce plan n'avait pas encore été rendu public; que l'arrêté attaqué est motivé par le fait que "la possibilité de classer le bois faisant l'objet de la demande comme espace boisé à conserver dans le plan d'occupation des sols peut être envisagée et que le fait de procéder à un défrichement ou à une coupe d'arbres préalable à un tel défrichement est de nature à compromettre l'exécution de celui-ci"; que, par suite, le préfet ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, décider, pour le motif précité, de rejeter la demande d'autorisation présentée par la société des filatures et teintureries de Saint-Epin; que, dès lors, le ministre de l'environnement et du cadre de vie et le ministre de l'agriculture ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la tribunal administratif d'Amiens, qui n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas invoqué, a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 mars 1976.
DECIDE
Article 1er - Les recours du ministre de l'environnement et du cadre de vie et du ministre de l'agriculture sont rejetés.

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