Jurisprudence : CE Contentieux, 06-11-1981, n° 18586, M. Georges DEJEANNE

CE Contentieux, 06-11-1981, n° 18586, M. Georges DEJEANNE

A6367AKZ

Référence

CE Contentieux, 06-11-1981, n° 18586, M. Georges DEJEANNE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/925300-ce-contentieux-06111981-n-18586-m-georges-dejeanne
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 18586

M. Georges DEJEANNE

Lecture du 06 Novembre 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-section


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin et 2 octobre 1979 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges DEJEANNE, demeurant 8 bis, rue André Michel à Montpellier (Hérault), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: -1°) annule le jugement du 4 avril 1979 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 juillet 1978 qui lui a accordé un permis de construire; -2°) rejette la demande présentée par la commune de Cournonterral devant le Tribunal administratif de Montpellier;

Vu le code de l'urbanisme;


Vu le code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.


Sur la recevabilité du moyen retenu par les premiers juges pour annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 juillet 1978:

Considérant que la commune de Cournonterral, qui, par une demande du 16 novembre 1978, a déféré au tribunal administratif de Montpellier l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 juillet 1978, accordant un permis de construire à M. Dejeanne, a contesté dans cette demande la légalité interne de l'arrêté attaqué; qu'elle était par suite recevable à invoquer à l'appui de la même prétention, après l'expiration du délai de recours contentieux, tout autre moyen procédant de la même cause juridique et, notamment, un moyen tiré de la violation de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme; qu'ainsi, M. Dejeanne n'est pas fondé à soutenir qu'en retenant, pour annuler l'arrêté du 19 juillet 1978, un moyen tiré de la méconnaissance de cet article qui n'a été invoqué que dans le mémoire en réplique de la commune de Cournonterral, le tribunal administratif aurait fait droit à une prétention irrecevable;


Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 juillet 1978, accordant un permis de construire à M. Dejeanne:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, modifé par la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, "lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit... l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan";

Considérant que l'établissement du plan d'occupation des sols de la commune de Cournonterral a été prescrit par un arrêté du 4 avril 1972; que ce plan d'occupation des sols a été rendu public en vertu d'un arrêté du 13 juillet 1978, qui a été inséré dans deux journaux locaux le 17 août 1978 et publié au recueil des actes administratifs du département le 21 août 1978; que, dans les circonstances de l'affaire, en accordant à M. Dejeanne, quelques jours avant que le plan d'occupation des sols devienne opposable, l'autorisation de construire une maison d'habitation sur un terrain qui, en raison de sa situation dans une zone non aedificandi du futur plan, ne pouvait en aucun cas recevoir cette affectation, le préfet de l'Hérault a autorisé une opération qui était manifestement de nature à compromettre l'exécution du plan d'occupation des slos; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 4 avril 1979, le Tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la requête de la commune de Cournonterral tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 1978.

DECIDE

Article 1er: La requête de M. Dejeanne est rejetée.

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