CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 18350
Association de défense de l'environnement Patton-Montesquieu
Lecture du 09 Octobre 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 6ème Sous-section
Vu, 1°) la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 18 350, le 11 juin 1979 présentée pour l'association de défense de l'environnement Patton-Montesquieu, association dont le siège est 47 bis, avenue du général Patton à Angers (Maine et Loire) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement, en date du 9 avril 1979, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 23 novembre 1976 accordant le permis de construire à la société civile immobilière du 49 avenue Patton à Angers; 2°) annule, pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral susmentionné;
Vu, 2°) la requête, enregistrée, sous le n° 18 351 le 11 juin 1979, présentée pour l'association de défense de l'environnement Patton-Montesquieu et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule un jugement, en date du 9 avril 1979, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Maine et Loire du 25 octobre 1976 rendant public le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme du district urbain d'Angers, secteur Ouest; 2°) annule, pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral susmentionné;
Vu l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 3 novembre 1967 approuvant le plan d'urbanisme directeur du groupement d'urbanisme d'Angers;
Vu le code de l'urbanisme modifié notamment par la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 et par le décret n° 76-276 du 29 mars 1976;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes susvisées de l'association de défense de l'environnement "Patton-Montesquieu" présentent à juger des questions semblables; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;
En ce qui concerne la légalité du plan d'occupation des sols:
Considérant qu'aucune disposition applicable à l'époque où le plan d'occupation des sols a été élaboré ni aucun principe général du droit n'imposaient la consultation de l'association requérante;
Considérant que si l'association requérante soutient que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet a rendu public le plan d'occupation des sols, aurait méconnu les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 et du décret du 29 mars 1976, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les prescriptions du plan d'occupation des sols applicables dans la zone du 49, avenue du général Patton auraient eu pour but de faire échec à la chose jugée; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté préfectoral attaqué serait entaché de détournement de pouvoir;
En ce qui concerne le permis de construire:
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols n'est pas fondé;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-3 et des articles R. 421-1 et suivants du code de l'urbanisme, que, ainsi que l'a à bon droit décidé le tribunal administratif, le permis de construire n'a pas pour objet d'assurer le contrôle de l'application des règles de construction;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme que les règles édictées par le loi du 31 décembre 1975, codifiées aux articles L. 112-1 a L. 112-7, et par le décret du 29 mars 1976, codifiées aux articles R 112-1 et R 112-1 à R. 112-7 du même code, ne sont pas applicables aux demandes de permis de construire déposées, comme en l'espèce, avant le 1er novembre 1975; qu'ainsi l'association requérante n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer ces dispositions;
Considérant que si l'association requérante soutient que le permis de construire attaqué comporterait une dérogation illégale au plan d'occupation des sols, elle ne précise pas en quoi une telle dérogation consisterait;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que les requêtes susvisées de l'association de défense de l'environnement "Patton-Montesquieu" doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er - Les requêtes susvisées de l'association de défense de l'environnement "Patton-Montesquieu" sont rejetées.