Jurisprudence : CE 8ème et 9ème sous-section, 25-07-1980, n° 18189

CE 8ème et 9ème sous-section, 25-07-1980, n° 18189

A9334AIK

Référence

CE 8ème et 9ème sous-section, 25-07-1980, n° 18189. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/924666-ce-8eme-et-9eme-soussection-25071980-n-18189
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 18189

Société anonyme "xxxxx"

Lecture du 25 Juillet 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1979, présentée pour la société anonyme "xxxxx", dont le siège social est à xxxxx, représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 28 mars 1979 par lequel le Tribunal administratif de Paris (5ème section, 2ème chambre) a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la ville de xxxxx; 2°) lui accorde les réductions sollicitées;


Vu le code général des impôts;


Vu le Code des tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'aux termes de l'article 39.1 du code général des impôts, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment: 1°... le loyer des immeubles dont l'entreprise est locaraire";

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "xxxxx" a reçu à bail de la société "xxxxx" des locaux industriels sis à xxxxx (xxxxx) et destinés à la fabrication et au conditionnement de produits pharmaceutiques; que le bail d'une durée de neuf années conclu en 1968 stipulait un loyer annuel de 300 000 F et le versement d'une indemnité de 750 000 F; que la société anonyme "xxxxx" a compris dans ses charges déductibles des années 1970, 1971, 1972 et 1973, à titre de complément de loyer, une somme de 83 400 F correspondant au neuvième de l'indemnité stipulée au bail; que l'administration, estimant que cette somme correspondait à l'acquisition d'éléments incorporels d'un fonds de commerce, a réintégré dans les bénéfices imposables des quatre exercices les annuités que la société avait déduites; que le litige porte sur le bien-fondé de cette réintégration;

Considérant que, pour déterminer si une indemnité versée par le preneur au bailleur est une charge de loyer déductible ou le prix d'acquisition d'un élément incorporel de fonds de commerce, ou relève pour partie de l'une ou de l'autre de ces catégories, il y a lieu de tenir compte non seulement des clauses du bail et du montant de l'indemnité stipulée, mais aussi du niveau normal du loyer correspondant au local, ainsi que des avantages effectivement offerts par le propriétaire en sus du droit de jouissance qui découle du contrat de bail;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative réelle des locaux industriels loués par la société requérante n'était pas inférieure à la somme du loyer effectivement versé et du neuvième de l'indemnité stipulée au bail; que l'indemnité trouve, en tout état de cause, sa justification dans la circonstance que la société bailleresse a pris à sa charge le coût des installations particulières nécessaires à l'exploitation de l'usine par la société locataire; que, dans ces conditions, et nonobstant la double circonstance que la société anonyme "xxxxx" a consenti des avances en compte courant au taux annuel de 6 % à la société "xxxxx" et que ces avances ont pu être utilisées pour financer une partie du coût de la construction et de l'aménagement de l'usine, ladite indemnité doit être regardée, en l'espèce, comme un complément de loyer; que, dès lors, la société "xxxxx" était en droit de déterminer le bénéfice imposable de chaque exercice sous déduction d'une somme de 83 400 F corespondant au neuvième de ladite indemnité;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "xxxxx" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1970 à 1973.

DECIDE

Article 1er - La base de l'impôt sur les sociétés dû par la société anonyme "xxxxx" au titre de chacune des années 1970 à 1973 est calculée sous déduction d'une somme de 83 400 F.

Article 2 - La société anonyme "xxxxx" est déchargée de la différence entre le montant de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de ducune des années 1970 à 1973 et celui qui résulte de l'article précédent.

Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mars 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

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