CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 17932
Mlle MONGIN (Claudette)
Lecture du 23 Janvier 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 5ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1979, présentée pour Mlle MONGIN (Claudette) demeurant 37 Boulevard d'Andilly à Montmorency (Val d'Oise), et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 6 décembre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'Académie de Versailles en date du 1er août 1975 l'informant qu'il ne serait plus fait appel à ses services en qualité de maîtresse auxiliaire à la prochaine rentrée scolaire, ainsi que contre la décision implicite de rejet opposée par le Ministre de l'Education à son recours hiérarchique; 2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions;
Vu le décret du 3 avril 1962;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que Mlle MONGIN exerçait les fonctions de maîtresse auxiliaire d'enseignement au collège d'enseignement secondaire de GOUSSAINVILLE, fonctions qui lui avaient été conférées, en application de l'article 1° du décret du 3 avril 1962 "à titre essentiellement précaire" en vertu d'une délégation rectorale prenant fin au plus tard à l'expiration de l'année scolaire 1974-1975; que par lettre du 1er août 1975, le recteur de l'académie de Versailles a informé l'intéressée qu'il n'envisageait pas de faire appel à ses services pour la prochaine année scolaire; que, saisi d'un recours hiérarchique par Mlle MONGIN, le Ministre de l'Education a implicitement confirmé cette décision;
Considérant, d'une part, que Mlle MONGIN n'avait aucun droit acquis au renouvellement de sa délégation; que la décision attaquée n'avait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais s'analysait comme le refus de renouveler à l'expiration de leur terme normal, en raison de l'inaptitude professionnelle de l'intéressée, les fonctions temporaires dont Mlle MONGIN avait été investie jusque là; qu'elle n'avait ainsi à être précédée ni de la communication du dossier ni d'une procédure contradictoire; que, par suite, Mlle MONGIN n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait intervenue sur une procédure irrégulière;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des rapports d'inspection, ainsi que des autres pièces versées au dossier, que Mlle MONGIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle ne présentait pas les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions qu'elle occupait.
DECIDE
Article 1er. - La requête de Mlle MONGIN est rejetée.