Jurisprudence : CE Contentieux, 28-11-1980, n° 17732

CE Contentieux, 28-11-1980, n° 17732

A6614AIS

Référence

CE Contentieux, 28-11-1980, n° 17732. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/923763-ce-contentieux-28111980-n-17732
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17732

Ville de Paris
contre
Etablissements Roth

Lecture du 28 Novembre 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 4ème Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1979, présentée pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule l'ordonnance du 24 avril 1979 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a déclaré irrecevable une requête en expulsion qu'elle avait introduite à l'encontre de la société à responsabilité limitée des établissements Roth dont le siège se trouve 45, rue de Macon à Paris (12ème), 2°) prononce l'expulsion de la société Etablissements Roth;

Vu le code des communes;

Vu le code des tribunaux administratifs et notamment l'article R.102;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le maire de Paris a demandé au Président du Tribunal administratif de Paris, statuant en référé, d'ordonner, à raison de l'urgence, l'expulsion de la société xxxxx "Etablissements Roth-frères" des lieux qu'elle occupe dans les entrepôts de Bercy; que, par une ordonnance dont la ville de Paris, représentée par son maire, fait appel, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande au motif que le maire n'avait pas été autorisé par délibération du Conseil de Paris à intenter cette instance et que par suite ladite demande était irrecevable;
Considérant qu'il résulte de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et qui ne peut préjudicier au principal que le maire peut introduire cette action au nom de la commune, nonobstant les dispositions de l'article L.316-3 du code des communes, sans autorisation du Conseil municipal; que, dès lors, l'ordonnance attaquée doit être annulée;
Considérant que l'affaire est en état; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le maire de Paris devant le juge des référés du tribunal administratif;
Considérant que la Société "Etablissements Roth" était titulaire d'un contrat de concession l'autorisant à occuper jusqu'au 30 juin 1978 deux terrains situés dans les entrepôts de Bercy 45 et 61 rue de Mâcon et 3 rue de Sauterne; que ce contrat n'ayant pas été renouvelé, elle occupe sans titre régulier depuis cette date lesdits terrains; qu'elle n'a pas obtempéré à l'injonction qui lui a été adressée par le maire de libérer les lieux au plus tard le 30 septembre 1978;
Considérant que les prétentions de la ville de Paris ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés sans droit par la société intimée présente un caractère d'urgence; que, dès lors, la ville de Paris est fondée à demander l'expulsion de la société des "Etablissements Roth" des locaux et terrains qu'elle occupe.
DECIDE
Article 1er - L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 1979 est annulée.
Article 2 - Il est enjoint à la Société "Etablissements Roth" de libérer, dès notification de la présente décision, les terrains occupés par elle 45 et 61 rue de Mâcon et 3 rue de Sauterne à Paris, faute de quoi il sera procédé d'office à son expulsion.

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