Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 06-06-1980, n° 17547

CE 1/4 SSR, 06-06-1980, n° 17547

A8453AIW

Référence

CE 1/4 SSR, 06-06-1980, n° 17547. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/923329-ce-14-ssr-06061980-n-17547
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17547

Ministre du Travail et de la Participation
contre
Mme Amiel

Lecture du 06 Juin 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1979, présenté par le ministre du Travail et de la Participation et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 10 avril 1979 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a ordonné la communication par l'administration du dossier de licenciement pour cause économique de Mme Mireille Amiel;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs: "dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice su principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative";
Considérant qu'en vue de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail a autorisé son licenciement pour motif économique, Mme Amiel a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse que soit mis à sa disposition le dossier administratif sur la base duquel le directeur du travail avait pris sa décision;
Considérant que cette demande n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative; que si le ministre du Travail et de la Paricipation soutient que les actions que pourrait éventuellement engager Mme Amiel devant cette juridiction et en vue desquelles cette dernière a demandé que soit ordonnée la production du dossier administratif d'autorisation de licenciement se heurteraient à une fin de non-recevoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites actions seraient entachées d'une irrecevabilité manifeste;
Considérant que la demande de Mme Amiel ne saurait s'analyser en une demande d'injonction adressée à l'autorité administrative;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre du Travail et de la Participation, la mesure sollicitée était justifiée par l'urgence;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre du Travail et de la Participation n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme Amiel.
DECIDE
Article 1er - Le recours du ministre du Travail et de la Participation est rejeté.

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