Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 17-10-1980, n° 17395

CE 2/6 SSR, 17-10-1980, n° 17395

A7641AIT

Référence

CE 2/6 SSR, 17-10-1980, n° 17395. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/923030-ce-26-ssr-17101980-n-17395
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17395

Mme. BRAESCH M. DAVID M. LEBAS

Lecture du 17 Octobre 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril 1979, présentée par Mme Braesch (Lina), M. David (Louis), et M. Lebas (René), demeurant à Trizay-Coutretôt-St. Serge, à Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) et tendant à ce que le Conseil d'Etat; 1° annule le jugement du 26 janvier 1979 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 9 septembre 1977 par laquelle le Conseil municipal de Trizay-Coutretôt-St. Serge a confirmé la délibération du 12 juillet 1969 décidant le goudronnage des voies publiques et privées de la commune; 2° annule pour excès de pouvoir ces délibérations;


Vu le code des communes;


Vu le code des Tribunaux administratifs;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que, Mme Braesch, M. David et M. Lebas ont intérêt, en leur qualité de contribuables de la commune de Trizay-Coutretot-Saint-Serge, à contester la légalité des délibérations, en date des 12 juillet 1969 et 9 septembre 1977, par lesquelles le conseil municipal de cette commune a décidé de faire exécuter aux frais de la commune les travaux de revêtement de certaines voies privées; qu'ainsi, c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de leur demande tendant a l'annulation de ces délibérations, le tribunal administratif d'Orléans a jugé que les requérants ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour en demnader l'annulation;

Considérant toutefois qu'en vertu de l'article L. 121-33 du code des communes, les délibérations arguées de nullité de droit ne peuvent être déférées au tribunal administratif qu'après un recours préalable au préfet; que, si les requérants ont demandé au préfet d'Eure-et-Loir, le 15 novembre 1977, de déclarer nulle de droit la délibération du 9 septembre 1977, ils ne justifient d'aucune demande au préfet pour celle du 12 juillet 1969; qu'il suit de là qu'ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 26 janvier 1979, le tribunal administratif d'Orléans ait rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 juillet let 1969; qu'il y a lieu, en revanche, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette comme irrecevables les conclusions de la demande des requérants dirigées contre la délibération du 9 septembre 1977;

Considérant que l'affaire est en état; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif d'Orléans tendant à l'annulation de la délibération du 9 septembre 1977 et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet d'Eure-et-Loir sur la demande des requérants tendant à ce que cette délibération soit déclarée nulle de droit;

Considérant que les communes ne peuvent légalement prendre à leur charge que des dépenses d'intérêt général; que si, par suite, elles ont la faculté de contribuer aux dépenses d'entretien des voies privées, lorsque ces voies sont ouvertes à la circulation publique par leurs propriétaires, elles ne sauraient, en revanche, participer à l'entretien de voies dont les propriétaires se réservent l'usage;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 9 septembre 1977 met indistinctement à la charge de la commune de Trizay-Coutretot-Saint-Serge l'entretien de voies privées qui ne sont pas toutes ouvertes à la circulation publique; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande, Mme Braesch, M. David et M. Lebas sont fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 9 septembre 1977 et de la décision implicite du préfet d'Eure-et-Loir refusant de la déclarer nulle de droit.

DECIDE

Article 1er. - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 janvier 1979, en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Trizay-Coutretot-Saint-Serge en date du 9 septembre 1977, ensemble cette délibération et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet d'Eure-et-Loir sur la demande tendant à ce qu'elle soit déclarée nulle de droit, sont annulés.

Article 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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