Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 27-11-1996, n° 172686

CE 4/1 SSR, 27-11-1996, n° 172686

A1888APM

Référence

CE 4/1 SSR, 27-11-1996, n° 172686. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/922549-ce-41-ssr-27111996-n-172686
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 172686

M. et Mme JEOUIT

Lecture du 27 Novembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies), Sur le rapport de la 4ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 1995 et 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme JEOUIT, demeurant 3 rue Bougainville à Aulnay-sous-Bois (93600) ; M. et Mme JEOUIT demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil en date du 28 décembre 1994 confirmant l'exclusion définitive de leur fille Yamina du lycée Jean Zay d'Aulnay-sous-Bois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme JEOUIT, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le foulard par lequel Mlle JEOUIT entendait exprimer ses convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle JEOUIT l'aurait porté dans des conditions conférant à ce port le caractère d'un tel acte ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mlle JEOUIT aurait causé des troubles à l'ordre public au sein de l'établissement ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour confirmer son exclusion du lycée Jean Zay (Aulnay-sous-Bois), le recteur de l'académie de Créteil s'est fondé sur les motifs tirés de ce que Mlle JEOUIT aurait porté un signe religieux présentant un caractère ostentatoire et qu'elle aurait troublé l'ordre dans l'établissement ; Considérant, il est vrai, que le recteur, puis le ministre ont soutenu en défense devant le juge administratif que Mlle JEOUIT aurait manqué à l'obligation d'assiduité et porté son foulard dans des conditions susceptibles de menacer sa sécurité et celles des élèves de sa classe ; que ces motifs sont de la nature de ceux qui auraient pu être invoqués pour fonder légalement une décision d'exclusion ; qu'ils ne sauraient toutefois rendre légale la décision du recteur, qui a été prise sur la base d'autres motifs qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sont erronés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme JEOUITsont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Créteil, en date du 28 décembre 1994, confirmant l'exclusion définitive de Mlle Yamina JEOUIT, prononcée par le conseil de discipline du lycée Jean Zay (Aulnay-sous-Bois) ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme JEOUIT la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 5 juillet 1995, et la décision du recteur de l'académie de Créteil, en date du 28 décembre 1994, confirmant l'exclusion définitive de Mlle Yamina JEOUIT, prononcée par le conseil de discipline du lycée Jean Zay (Aulnay-sous-Bois) sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme JEOUIT la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme JEOUIT et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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