Jurisprudence : CE contentieux, 09-07-1980, n° 17194

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17194

M. xxxxx

Lecture du 09 Juillet 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1979, présentée par M. xxxxx chirurgien, demeurant xxxxx à xxxxx et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) annule le jugement du 24 janvier 1979 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de xxxxx et d'une majoration exceptionnelle du même impôt établie au titre de 1973 dans les rôles de la même commune; - 2°) accorde la réduction des impositions contestées;


Vu le Code Général des Impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que M. xxxxx a été assujetti, en application de l'article 8 du code général des impôts, à raison de la quote-part lui revenant dans les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la société en nom collectif "xxxxx, dont il est membre, et dans les bénéfices non commerciaux de la "société xxxxx au sein de laquelle il exerce sa profession de médecin, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 ainsi qu'à la majoration exceptionnelle au titre de 1973; qu'il demande la réduction de ces impositions en contestant divers chefs de redressement portant sur les bénéfices de la société ne nom collectif et, en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, en invoquant un moyen tiré des prescriptions de l'article 1949 quinquies E du code et en critiquant la réintégration, dans ses revenus imposables de 1972 et 1973, des salaires d'une employée de maison;


Sur les bénéfices industriels et commerciaux:

En ce qui concerne les achats de diverses denrées:

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts "2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés"; qu'il résulte de l'instruction que les inventaires dressés par la société en nom collectif xxxxx à la clôture de chaque exercice ne font mention de l'existence ni de conserves ou de vins fins, ni de spiritueux achetés par la société, alors que ces denrées n'ont pas été facturées aux clients de l'établissement; que, si le requérant allègue que la société a employé ces denrées à faire des cadeaux ou à donner des réceptions, il ne justifie pas que cet emploi ait eu lieu dans l'intérêt de l'entreprise; que, dans ces conditions, l'administration était en droit de regarder lesdites denrées comme ayant été prélevées en nature par les associés; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions précitées que le montant de ces achats a été réintégré dans les bénéfices imposables de chacun des exercices au cours desquels ces dépenses avaient été exposées;

En ce qui concerne les dépenses faites pour la modernisation de la chaufferie:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces dépenses, faites au cours des exercices clos en 1970 et 1972, ont eu pour origine des travaux exécutés en vue de rendre les installations de la chaufferie conformes aux normes de sécurité et de permettre le remplacement d'une chaudière hors d'usage; que, même si comme le soutient le requérant, elles n'ont pas eu pour effet d'augmenter la puissance de la chaufferie, elles ont eu pour conséquence de prolonger la durée des installations de chauffage et de réduire les risques de mauvais fonctionnement; qu'ainsi elles ont eu pour contre-partie une augmentation de valeur des éléments corporels de l'actif immobilisé, laquelle pouvait seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39.1.2° du code; qu'enfin, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait dans le passé admis le caractère déductible de dépenses analogues est sans influence sur le bien fondé, ci-dessus reconnu, de la réintégration dont il s'agit dans le présent litige;

En ce qui concerne les dépenses faites pour la reconstruction d'un mur au cours de l'exercice 1971:

Considérant qu'aux termes de l'article 39 D du code général des impôts, "l'amortissement des constructions et aménagements édifiés sur le sol d'autrui doit être réparti sur la durée normale d'utilisation de chaque élément"; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui édifie des constructions ou aménagements sur le sol d'autrui doit en porter le prix de revient à l'actif de ses bilans alors même que ses droits sur ces constructions ou aménagements ne sont pas ceux d'un propriétaire; qu'il suit de là-que même si, comme le soutient le requérant, la société n'est pas propriétaire, mais locataire de l'immeuble dont fait partie le mur reconstruit, les dépenses qu'elle a supportées pour cette reconstruction ne sont pas déductibles des résultats de l'exercice et peuvent seulement faire l'objet d'amortissements dans les conditions prévues à l'article 39 D précité;

En ce qui concerne les dépenses faites pour l'embellissement du jardin au cours des exercices 1970 et 1972:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que seules des factures établies au nom de M. xxxxx ont été produites en vue de justifier l'inscription de ces dépenses parmi les frais généraux de la société en nom collectif; que, si le requérant soutient que ces documents correspondent, en réalité, à des prestations fournies et à des livraisons faites à l'entreprise en vue d'embellir les abords de la clinique et que leur libellé procède donc d'une confusion commise par les fournisseurs, il ne l'établit pas; que par suite, il n'est pas fondé à contester la réintégration du montant de ces factures dans les bénéfices imposables de la société;


Sur les bénéfices non commerciaux:

En ce qui concerne les dépenses de formation professionnelle dont la déduction des bénéfices de 1971 n'a pas été admise:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement opéré à ce titre procède non d'une interprétation de la loi fiscale différente de celle que l'administration avait auparavant admise, mais d'une autre appréciation des faits de l'espèce; que dès lors, le seul moyen par lequel M. xxxxx conteste ce redressement et qui est tiré d'une prétendue méconnaissance des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ne peut être accueilli;

En ce qui concerne les salaires d'une employée de maison réintégrés dans les bénéfices imposables de 1972 et 1973:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. xxxxx n'exerce pas sa profession à son domicile; qu'il suit de la que l'employée de maison qui travaille doit être regardée comme placée exclusivement à son service personnel, même s'il arrive qu'elle prenne note et éventuellement retransmette des communications téléphoniques de caractère professionnel; qu'ainsi, les salaires de cette employée n'ont pas le caractère de dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du code général des impôts;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. xxxxx n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er. - La requête susvisée de M. xxxxx est rejetée.

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