Jurisprudence : CE Contentieux, 21-12-1979, n° 17058

CE Contentieux, 21-12-1979, n° 17058

A2582AKT

Référence

CE Contentieux, 21-12-1979, n° 17058. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/921954-ce-contentieux-21121979-n-17058
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17058

M. xxxxx

Lecture du 21 Decembre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 9ème Sous-Section


Vu le recours du ministre du Budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1979, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° - annule le jugement du 19 décembre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à M. xxxxx la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu et des intérêts du retard auxquels il a été imposé, au titre de l'année 1973, dans les rôles de la commune de xxxxx (xxxxx); 2° - remette intégralement les impositions contestées et les intérêts de retard à la charge de M. xxxxx;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977;


Vu le code des tribunaux administratifs.

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts: "1... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés";

Considérant que le fonds de commerce de l'entreprise de vente en gros de produits laitiers exploitée par N. xxxxx figurait à l'actif du bilan d'ouverture de l'exercice 1975 pour une somme de 60 000 F et à l'actif du bilan de clôture du même exercice pour une somme de 300 000 F; que l'administratiion a regardé la différence, soit 240 000 F, comme une plus-value dégagée par la réévaluation libre d'un élément d'actif et a réintégré celle-ci dans les revenus de M. xxxxx imposables, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 et, par voie de conséquence, à la majoration exceptionnelle;

Considérant, d'une part, qu'en procédant à la révision de la valeur comptable de son fonds de commerce, M. xxxxx a pris une décision de gestion qui lui était opposable et dont l'administration était en droit de tirer les conséquences fiscales;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées de l'article 38.1 n'ont pas pour effet de subordonner l'imposition d'une plus-value de réévaluation d'un élément d'actif à la condition qui cet élément ait fait l'objet d'une opération assimilable à une cession; qu'aucune disposition législative n'exclut les éléments d'actif dont la valeur a été volontairement rehaussée par le contribuable des valeurs d'actif à prendre en compte pour le calcul du bénéfice net défini au 2 du même article 38;

Considérant, enfin, que M. xxxxx n'est en tout état de cause pas fondé à invoquer les termes du paragraphe 19 de la circulaire n° 2179 du 31 octobre 1941, qui, en vertu du paragraphe 3 de l'instruction du 18 mars 1966, n'était plus applicable à l'année d'imposition 1973;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a réintégré la plus-value dégagée par la réevaluation comptable du fonds de commerce de M. xxxxx dans les résultats de l'exercice 1973 et que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a accordé au contribuable décharge des compléments d'impôts et des intérêts de retard qui lui avaient été assignés.

DECIDE

ARTICLE 1er: - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 19 décembre 1978 est annulé.

ARTICLE 2: - Les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu et les intérêts de retard auxquels M. xxxxx a été assujetti dans les rôles de la commune de xxxxx, au titre de l'année 1973, sont remis intégralement à sa charge.

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