Jurisprudence : CE Contentieux, 21-11-1980, n° 17055

CE Contentieux, 21-11-1980, n° 17055

A7746AIQ

Référence

CE Contentieux, 21-11-1980, n° 17055. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/921945-ce-contentieux-21111980-n-17055
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 17055

Société xxxxx

Lecture du 21 Novembre 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1979, présentée pour la société xxxxx, société anonyme dont le siège est xxxxx représentée par son Président Directeur Général en exercice, et tendant à ce que le Conseil: 1°) annule le jugement du 21 décembre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1972; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée;


Vu le code général des impôts;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que la société anonyme xxxxx, qui est une filiale de la compagnie financière de xxxxx a cédé à cette dernière, le 25 mai 1972, pour le prix de 1.630.000 F, 14.000 actions de la compagnie xxxxx; que l'administration a estimé que la valeur réelle de ces actions, telle qu'elle ressortait des cours de la BGurse à la date de la cession, était de 2.524.200 F; qu'elle a, en conséquence, regardé l'écart entre la valeur ainsi déterminée des actions cédées et leur prix de cession, soit 894.200 F, comme un avantage accordé à la société mère par sa filiale; que ladite somme a été réintégrée dans les bases d'imposition de la société xxxxx à l'impôt sur les société au taux de droit commun au titre de l'année 1972; que celle-ci demande la décharge de l'imposition supplémentaire qui lui a été assignée à raison de cette réintégration;

Considérant, d'une part, que la société fait valoir qu'elle n'avait d'autre objet et d'autre activité que de détenir des participations dans des entreprises pétrolières, que la quasi-totalité de son capital appartenait à la compagnie financière de Suez, qu'elle n'avait acquis les 14.000 actions susmentionnées de la compagnie xxxxx qu'en conséquence de l'absorption par celle-ci de la societe de xxxxx qu'enfin la compagnie financière de xxxxx détenait déjà une participation de 20 % dans la compagnie xxxxx; qu'elle en déduit que la cession litigieuse, ayant eu pour but et pour résultat à la fois de renforcer la participation détenue directement par la compagnie financière de xxxxx dans le capital de la compagnie xxxxx et de restituer à la société xxxxx son rôle de gestion d'un portefeuille de titres de sociétés pétrolières, ne pouvait être regardée comme étrangère à une gestion financière normale;

Mais considérant qu'en admettant même que, pour les raisons ainsi avancées par la société requérante, l'opération de cession de titres dont il s'agit ait eu pour objet légitime une remise en ordre des participations détenues respectivement par les différentes sociétés appartenant au groupe de la compagnie financière de xxxxx il n'en résulte pas que le prix de cession doive être regardé comme normal; que, s'agissant d'une transaction entre une société et son principal actionnaire, l'acceptation d'un prix de cession notablement inférieur à la valeur vénale réelle des titres cédés doit être réputée constituer, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, un avantage consenti sans contrepartie à l'actionnaire cessionnaire; qu'en l'espèce, la société requérante ne fournissant aucun élément d'appréciation permettant d'estimer que la valeur vénale des titres à la date de la cession était différente du cours de la bourse à la même date, ce cours doit être réputé exprimer la valeur vénale réelle des titres et une expertise sur ce point apparaît inutile; qu'enfin l'article 2 de la loi du 21 décembre 1973, complétant les dispositions de l'article 39.1.5° du code général des impôts, n'est pas applicable à la détermination des résultats d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 1974 et, concernant le mode d'évaluation des provisions pour dépréciation qui peuvent être constituées par les entreprises détenant, à la clôture de l'exercice, des titres de participation, ne peut pas en tout état de cause être utilement invoqué dans le présent litige;

Considérant, d'autre part, que l'article 39 duodecies du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vartu de l'article 209 du même code, soumet à un régime d'imposition particulier les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé acquis ou créés depuis au moins deux ans, dites plus-values à long terme; qu'aux termes de l'article quindecies du même code, le montant net des plus-values à long terme "s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moinsvalues de même nature constatées au cours du même exercice"; qu'aux terme de l'article 219-1 a) du code, le montant net des plus-values à long terme "fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 %"; qu'enfin l'article 209 quater dispose que "1° les plus-values soumises à l'impôt au taux de 10 % prévu à l'article 219-1... diminuées du montant de cet impôt sont portées à une réserve spéciale, 2° les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes":

Considérant que les bénéfices qui, en vertu 1/2 de l'article 219-1, doivent être imposés au taux de 10 % font partie des bénéfices sociaux de l'exercice au cours duquel ils ont été réalisés; que les sociétés sont en droit de choisir entre les différents emplois possibles des bénéfices d'un exercice, ces emplois comprenant notamment la distribution aux actionnaires ou associés de tout ou partie de ces bénéfices ou leur inscription à des comptes de réserves, mais ne peuvent faire ce choix dans des conditions régulières qu'après la clôture de l'exercice, lorsque les comptes de celui-ci ont été arrêtés; que, par suite, qu'il s'agisse de l'omission de porter à une réserve spéciale le montant des plus-values imposées au taux dee10 % diminué de cet impôt ou de la distribution de tout ou partie de ce montant aux actionnaires ou associés, ces actes ne peuvent être réputés accomplis qu'au cours de l'exercice suivant celui de la réalisation des plus-values, voire, en ce qui concerne les distributions, au cours d'un exercice ultérieur, qu'il en va toutefois différemment dans le cas et dans la mesure où il est établi que les plus-values ont été, aussitôt réalisées, appréhendées par les actionnaires ou associés et n'ont pas été soumises à l'impôt au taux de 10 %; qu'en pareille hypothèse, ces plus-values qui, loin d'être inscrites à une réserve spéciale, ont été immédiatement distribuées, doivent, en vertu de l'article 209 quater précité, être rapportées aux résultats de l'exercice en cours et soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, qu'enfin, lorsqu'une société cède un élément d'actif à l'un de ses actionnaires ou associés moyennant un prix de cession inférieur à la valeur vénale réelle de l'élément cédé, cette opération constitue, à concurrence de la différence entre la valeur vénale et le prix de cession, une libéralité qui, au regard de la foi fiscale, est assimilable à une distribution de fonds sociaux;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société 'xxxxx' n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er - La requête de la société xxxxx est rejetée.

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