CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 17021
Ministre des transports
contre
Société T.T. Linie
Lecture du 25 Juin 1982
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 3ème Sous-Section
Vu le recours, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1979, présenté par le ministre des transports et tendant à ce que le Conseil d'Etat: - 1°) Annule le jugement en date du 21 février 1979 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à payer à la Société T.T. Linie une indemnité de 262.535,26 Deutsche Marks en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'entrave apportée au libre accès du navire "Mary Poppins" dans le port de Saint-Malo; - 2°) rejette la demande d'indemnité présentée par la Société T.T. Linie devant le tribunal administratif de Rennes;
Vu le Code civil;
Vu le Code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par un jugement en date du 30 juin 1976, confirmé par une décision en date du 4 octobre 1978 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat français responsable du préjudice que la Société de navigation allemande T.T. Linie pourrait, le cas échéant, justifier avoir subi en raison de l'impossibilité où elle s'est trouvée d'exploiter une ligne commerciale de transport de passagers et de véhicules de Saint-Malo à Southampton entre le 30 mai 1975, date à laquelle le car ferry "Mary Poppins" a été empêché d'entrer dans le port de Saint Malo et le 19 juin 1975, date à laquelle l'administration lui a donné l'assurance que, désormais, ce bateau pourrait librement entrer dans le port; que, par le jugement attaqué, en date du 21 décembre 1979, le Tribunal administratif de Rennes a fixé le montant de l'indemnité due par l'Etat à la Société T.T. Linie à 272.535,56 Deutsche Marks au taux de change en vigueur le 16 juin 1975;
Sur la régularité du jugement attaqué:
Considérant que le tribunal administratif après avoir reproduit les motifs de la décision du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus, a décidé que la période ouvrant droit à indemnisation au profit de la Société T.T. Linie allait du 30 mai au 19 juin 1975 inclus et avait donc une durée de 21 jours; qu'il a ainsi suffisamment répondu au moyen du ministre des transports tiré de ce que le préjudice de la société avait duré moins de 15 jours et n'était pas susceptible d'ouvrir droit à indemnisation; que le ministre des transports n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé;
Sur les conclusions du recours du ministre des transports tendant à ce que l'Etat soit déchargé de toute condamnation envers la Société T.T. Linie:
Considérant que, par son jugement du 30 juin 1976, le Tribunal administratif de Rennes, et, par sa décision du 4 octobre 1978, le Conseil d'Etat ont jugé que l'impossibilité où s'était trouvée la Société T.T. Linie, le 30 mai 1975, de faire pénétrer le car ferry "Mary Poppins" dans le port de Saint Malo, du fait de la décision prise par les autorités responsables de la police de ne pas briser par la force le barrage disposé en travers du chenal d'accès au port, avait créé à la charge de la société un préjudice anormal et spécial dont elle était fondée à demander réparation jusqu'à la date du 19 juin 1975 à laquelle elle avait obtenu l'assurance que le bateau pouvait librement entrer dans le port; qu'en décidant, par le jugement attaqué, que la période ouvrant droit à indemnité au profit de la société allait du 30 mai au 19 juin 1975 et avait une durée de 21 jours, le tribunal administratif a fait une exacte application de la chose jugée par le Conseil d'Etat; que le ministre des transports n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préjudice subi par la société ayant cessé dès le 6 juin 1975, ne présentait pas un caractère anormal et ne pouvait donc être indemnisé;
Sur le montant du préjudice subi par la Société T.T. Linie:
Considérant que pour évaluer le montant du préjudice subi par la Société T.T. Linie, les experts désignés par le tribunal administratif et dont celui-ci a, sauf sur un point, entériné les conclusions, se sont fondés sur le montant des dépenses annuelles de toute nature engagés pour le fonctionnement du "carferry" et les ont divisées par le nombre de jours pendant lesquels la ligne Saint-Malo-Southampton n'a pu être exploitée; qu'ils ont ensuite déduit du résultat ainsi obtenu le montant des recettes brutes procurées à la société par l'utilisation du bateau en mer Baltique du 6 au 19 juin 1975;
Considérant que cette méthode de calcul ne constitue pas un mode d'évaluation adapté au préjudice réellement subi; que celui-ci est au plus égal au montant des pertes de recettes qu'a subies la société du fait de l'impossibilité où elle s'est trouvée d'exploiter la ligne entre le 30 mai et le 19 juin 1975 augmentées du montant des frais exposés pour le retour du bateau à son port d'attache et sous déduction d'une part, des frais que la société n'a pas exposés du fait de la non-exploitation de la ligne et, d'autre part, des recettes nettes que lui a procurées l'utilisation du bateau en mer Baltique entre le 6 et 19 juin 1975; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de procéder à ce calcul, il y a lieu d'ordonner une expertise aux fins de déterminer en francs français et à la date du 19 juin 1975: 1°) le montant des recettes qu'aurait procurées à la société l'exploitation de la ligne Saint-Malo-Southampton entre le 30 mai et le 19 juin 1975 sur la base des tarifs en vigueur et du coefficient prévisionnel de remplissage du bateau; 2°) le montant des dépenses (carburants, matières, frais directs) que, du fait de la non exploitation de la ligne entre le 30 mai et le 19 juin 1975, la société n'a pas exposés; 3°) le montant des recettes nettes procurées à la société par l'utilisation du "Mary Poppins" en mer Baltique entre le 8 et le 19 juin 1975.
DECIDE
Article 1er. - Il sera, avant de statuer sur recours du ministre des transports et sur l'appel incident de la Société T.T. Linie, procédé par trois experts désignés par le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat à une expertise aux fins de déterminer en francs français et à la date du 19 juin 1975: 1°) le montant des recettes qu'aurait procurées à la société l'exploitation de la ligne Saint-Malo-Southampton entre le 30 mai et le 19 juin 1975 sur la base des tarifs en vigueur et du coefficient prévisionnel de remplissage du bateau; 2°) le montant des dépenses (carburants, matières, frais directs...) que, du fait de la non exploitation de ligne entre le 30 mai et le 19 juin 1975, la société n'a pas exposées; 3°) le montant des recettes nettes procurées à la société par l'utilisation du "Mary Poppins" en mer Baltique entre le 6 et le 19 juin 1975.
Article 2. - Les experts prêteront serment par écrit ou devant le Secrétaire du Contentieux du Conseil d'Etat. Le rapport d'expertise sera déposé au Conseil d'Etat dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.
Article 3. - Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.