Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 30-07-1997, n° 169055

CE 6/2 SSR, 30-07-1997, n° 169055

A0955AE4

Référence

CE 6/2 SSR, 30-07-1997, n° 169055. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/921514-ce-62-ssr-30071997-n-169055
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 169055

M. BARTOLOMEI

Lecture du 30 Juillet 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu 1°/, sous le n° 169055, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1995, présentée par M. Louis BARTOLOMEI, demeurant 4, rue Grolée à Lyon (69002) ; M. BARTOLOMEI demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 février 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son déplacement d'office ;

Vu 2°/, sous le n° 169729, la requête, enregistrée le 26 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis BARTOLOMEI demeurant 18, rue Saint Simon à Perpignan (66000) ; M. BARTOLOMEI demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 4 mai 1995 le nommant avocat général près la cour d'appel de Lyon ; Vu, enregistré le 25 octobre 1996, l'acte par lequel M. BARTOLOMEI déclare se désister purement et simplement de la requête ;

Vu les autres pièces jointes aux dossiers ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même magistrat ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête n° 169055 :

Considérant qu'aux termes de l'article 43 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : "Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire. Cette faute s'apprécie pour un membre du parquet... compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique" ; Considérant, en premier lieu, que si le premier président de la cour d'appel de Montpellier a été entendu comme témoin par la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente en matière de discipline des magistrats du siège à l'occasion de l'examen du cas du président du tribunal de grande instance près duquel M. BARTOLOMEI était procureur de la République, cette circonstance n'est pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense ; Considérant, en second lieu, qu'en estimant que les faits établis à l'encontre de M. BARTOLOMEI constituaient une faute, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu légalement prononcer la sanction de déplacement d'office et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. BARTOLOMEI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 février 1995 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé son déplacement d'office ;

Sur la requête n° 169729 :

Considérant que le désistement de M. BARTOLOMEI est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 169729 de M. BARTOLOMEI.

Article 2 : La requête n° 169055 de M. BARTOLOMEI est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis BARTOLOMEI et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - PROCEDURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.