Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-01-2023, n° 21-15.931, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 05-01-2023, n° 21-15.931, F-D, Rejet

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Cass. civ. 1, 05-01-2023, n° 21-15.931, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92120722-cass-civ-1-05012023-n-2115931-fd-rejet
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Abstract

► Le travail effectué et les dépenses exposées par un indivisaire au profit de l'indivision ne peuvent donner lieu à une créance de l'indivision à l'encontre d'un coïndivisaire.


CIV. 1

MY1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2023


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° A 21-15.931


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023


M. [R] [W], domicilié chez Mme [L] [D] [J], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-15.931 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 2021), Mme [Ab] et M. [W], qui ont vécu en concubinage, sont propriétaires d'un immeuble édifié sur un terrain acquis par Mme [Ab], qui en a ensuite cédé la moitié à M. [W] par dation en paiement.

2. Mme [E] a assigné M. [W] en partage de l'indivision.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. Mme [E] soutient que le pourvoi est irrecevable comme dirigé contre un chef de dispositif qui, rejetant en l'état la demande adverse, ne tranche pas le principal et ne met pas fin à l'instance.

4. Cependant, la mention « en l'état » est sans portée dans une décision statuant au fond. Le pourvoi, dirigé contre un arrêt tranchant le principal, est dès lors recevable.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. M. [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que Mme [E] est débitrice envers l'indivision tant en raison du travail effectué par lui qu'en raison des dépenses qu'il avait effectuées pour l'achat de divers matériaux, pour la période postérieure au mois de juillet 1999, alors :

« 3°/ que tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en rejetant la demande de M. [W] tendant à ce qu'il lui soit tenu compte des travaux qu'il avait personnellement financés et réalisés sur l'immeuble indivis aux motifs qu'il ne précisait pas son fondement juridique, quand elle devait donc examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile🏛 ;

4°/ qu'il appartient au juge d'inviter le demandeur à évaluer sa demande non chiffrée, qui n'est pas de ce seul chef irrecevable ; qu'en rejetant la demande de M. [W] tendant à ce qu'il lui soit tenu compte des travaux qu'il avait personnellement financés et réalisés sur l'immeuble indivis aux motifs qu'elle n'était pas chiffrée, quand elle ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

7. Le travail effectué et les dépenses exposées par un indivisaire au profit de l'indivision ne peuvent donner lieu à une créance de l'indivision à l'encontre d'un coïndivisaire.

8. La cour d'appel a relevé que M. [W] lui avait demandé de juger que Mme [E] était débitrice envers l'indivision tant pour le travail qu'il avait effectué que pour les dépenses qu'il avait exposées pour l'achat de divers matériaux.

9. Il en résulte que sa demande ne pouvait qu'être rejetée.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile🏛🏛, l'arrêt se trouve légalement justifié.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [R] [W].


M. [W] grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir juger que Mme [E] est débitrice envers l'indivision tant en raison du travail effectué par lui qu'en raison des dépenses qu'il avait effectuées pour l'achat de divers matériaux, pour la période postérieure au mois de juillet 1999 ;

1°) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de M. [W] tendant à ce qu'il lui soit tenu compte des travaux qu'il avait personnellement financés et réalisés sur l'immeuble indivis, qu'il lui aurait appartenu de préciser s'ils étaient antérieurs ou postérieurs à la séparation du couple car, pendant la vie commune, il aurait dû être marié avec Mme [E] pour y prétendre, sans préciser la règle de droit fondant une telle solution, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS QUE lorsqu'un concubin a amélioré l'état d'un bien indivis par son activité ou sur ses deniers personnels il doit lui en être tenu compte, pour l'activité fournie et les dépenses exposées tout au long de l'indivision ; qu'en rejetant la demande de M. [W] tendant à ce qu'il lui soit tenu compte des travaux qu'il avait personnellement financés et réalisés sur l'immeuble indivis aux motifs qu'il lui aurait appartenu de préciser s'ils étaient antérieurs ou postérieurs à la séparation du couple car, pendant la vie commune, il aurait dû être marié avec Mme [E] pour y prétendre, la cour d'appel a violé les articles 815-12 et 815-13 du code civil🏛🏛 ;

3°) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en rejetant la demande de M. [W] tendant à ce qu'il lui soit tenu compte des travaux qu'il avait personnellement financés et réalisés sur l'immeuble indivis aux motifs qu'il ne précisait pas son fondement juridique, quand elle devait donc examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile🏛 ;

4°) ALORS QU'il appartient au juge d'inviter le demandeur à évaluer sa demande non chiffrée, qui n'est pas de ce seul chef irrecevable ; qu'en rejetant la demande de M. [W] tendant à ce qu'il lui soit tenu compte des travaux qu'il avait personnellement financés et réalisés sur l'immeuble indivis aux motifs qu'elle n'était pas chiffrée, quand elle ne pouvait, sans méconnaitre son office, s'abstenir de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile🏛🏛🏛.

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