Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-01-2023, n° 21-13.092, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 05-01-2023, n° 21-13.092, F-D, Cassation

A486487B

Référence

Cass. civ. 1, 05-01-2023, n° 21-13.092, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/92120607-cass-civ-1-05012023-n-2113092-fd-cassation
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Abstract

► Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.


CIV. 1

SG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2023


Cassation


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° Q 21-13.092


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [X].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 Août 2021.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023


Mme [P] [B], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-13.092 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [H] [X], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Douai, 4 février 2021) a prononcé le divorce de M. [X] et de Mme [B].


Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [B] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce, alors « que, lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; qu'en prononçant le divorce des époux [B]-[X] sans les avoir préalablement invités à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, alors même que l'exposante sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur [X] de sa demande en divorce et demandait l'augmentation de la contribution aux charges du mariage fixée à 350 euros par mois par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 1076-1 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 1076-1 du code de procédure civile🏛 :

3. Aux termes de ce texte, lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.

4. L'arrêt prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal demandé par l'époux, après avoir constaté que l'épouse avait sollicité une contribution aux charges du mariage.

5. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 04 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [B]

Madame [B] épouse [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux [B]-[X] ;

ALORS QUE lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire ; qu'en prononçant le divorce des époux [B]-[X] sans les avoir préalablement invités à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, alors même que l'exposante sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur [X] de sa demande en divorce et demandait l'augmentation de la contribution aux charges du mariage fixée à 350 euros par mois par le premier juge, la cour d'appel a violé l'article 1076-1 du code de procédure civile🏛.

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