TA Grenoble, du 30-12-2022, n° 2104648
A138987L
Référence
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 sous le numéro 2104648, Mme A B, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2020 et l'arrêté n°2021-P-0002 du 28 décembre 2020 par lesquels le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Savoie (SDIS 73) a refusé de reconnaître imputable au service l'accident déclaré le 30 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du SDIS 73, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte journalière de 500 euros, de reconnaître imputable au service l'accident du 29 septembre 2020 et les congés de maladie subséquents ;
3°) de mettre à la charge du SDIS 73 une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Mme B soutient que :
- les décisions attaquées ne sont pas motivées, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛 ;
- elles méconnaissent l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983🏛 et l'article L. 822-21 du code de la fonction publique.
Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, le SDIS 73 conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2022.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 15 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et d'administration ;
- l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021🏛 portant partie législative du code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983🏛 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. C,
- et les observations de Mme B.
Une note en délibéré présentée par Mme B a été enregistrée le 13 décembre 2022.
1. Mme B est rédactrice territoriale titulaire, employée par le SDIS 73 à compter de 1995, affectée sur l'emploi d'assistante du chef de bassin opérationnel Chambéry Chartreuse depuis 2015. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2020 et l'arrêté n°2021-P-0002 du 28 décembre 2020 par lesquels le président du conseil d'administration du SDIS 73 a refusé de reconnaître imputable au service l'accident déclaré le 30 septembre 2020, s'écartant ainsi de l'avis de la commission de réforme favorable rendu le 26 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte:
2. En premier lieu, la décision et l'arrêté attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils satisfont, dès lors, à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration🏛.
3. En deuxième lieu, à la date de la décision et de l'arrêté attaqués, le code général de la fonction publique n'était pas encore en vigueur, en application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance susvisée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 822-21 du code de la fonction publique doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983🏛 susvisée alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service./ ()IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale🏛 et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau./ () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale🏛 lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.".
5. Il ressort des pièces du dossier que le 30 septembre 2020, Mme B a fait une déclaration d'accident s'agissant d'un événement survenu la veille à 14 h et la commission de réforme puis le SDIS 73 se sont en conséquence prononcés sur la demande dont ils étaient saisis en vertu des dispositions précitées du II, et non celles du IV concernant la maladie imputable au service, de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983🏛.
6. Par ailleurs, sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
7. Le 29 septembre 2020, Mme B a été convoquée à une réunion au cours de laquelle le directeur départemental adjoint du SDIS lui a remis en main propre un courrier l'informant qu'il lui serait infligé en blâme, à la suite de la procédure disciplinaire engagée à son encontre le 10 février 2020 en raison de problèmes de ponctualité. L'après-midi même, Mme B a été victime d'un malaise et était, à la date des décisions attaquées, toujours arrêtée pour dépression. Or il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est au demeurant pas allégué que les propos échangés lors de l'entretien du 29 septembre 2020 auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, cet entretien ne saurait traduire, à lui seul, un " accident " au sens des dispositions et principe cités aux points 5 et 6, susceptible de faire naître une présomption d'imputabilité au service. Par ailleurs, la situation professionnelle de l'intéressée antérieure au 29 septembre 2020, détaillée au demeurant uniquement dans le mémoire susvisé produit après clôture de l'instruction et la note en délibéré, ne peut être utilement évoquée que pour expliciter les conditions de survenance d'une maladie au sens des dispositions précitées du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983🏛 qui, ainsi qu'il a été dit au point 5, n'est pas en litige dans la présente instance. Par suite, le président du conseil d'administration du SDIS a pu, sans méconnaître l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983🏛, refuser de qualifier " d'accident " les faits intervenus lors de la journée du 29 septembre 2020, écartant ainsi nécessairement la présomption attachée à cette qualification, le SDIS n'ayant pas été saisi, par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'une maladie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 :
9. Les conclusions présentées par Mme B, la partie perdante, doivent être rejetées.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au service départemental d'incendie et de secours de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
I. D
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2104648
Article, L461-1, CSS Loi, 83-634, 13-07-1983 Loi, 84-53, 26-01-1984 Ordonnance, 2021-1574, 24-11-2021 Article, 11, ordonnance, 2021-1574, 24-11-2021 Arrêté, 2021-P0002, 28-12-2020 Délai à compter de la notification du jugement Fonctionnaire Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Avis d'une commission de réforme Exigence de motivation Incapacité temporaire Accident de trajet Maladie contractée en service Maladie professionnelle Incapacité permanente partielle Événements survenus Pouvoir hiérarchique Sanction disciplinaire Directeur Procédure disciplinaire engagée Entretien Présomption d'imputabilité Reconnaissance de l'imputabilité