CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 16449
Commune de Saint-Quay-Portrieux
Lecture du 20 Février 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée le 19 février 1979 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Saint-Quay-Portrieux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 20 décembre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du Préfet des Côtes du Nord du 27 février 1978 qui a inclus la totalité de l'aire constituant le port de Saint-Quay-Portrieux dans le territoire de cette commune; 2° rejette la demande présenté par la commune d'Etables-sur-Mer devant le Tribunal administratif de Rennes;
Vu le code des communes;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'auant de procéder, par son arrêté du 27 février 1978, à la délimitation, sur la mer, des territoires des communes de Saint-Quay-Portrieux et d'Etables-sur-Mer, le préfet des Côtes-du-Nord a enterdu les représentants des deux commures; qu'ainsi, le premier des moyens retenus par le tribunal administratif de Rennes pour annuler l'arrêté du 27 février 1978, qui est tiré du caractère non contradictoire de la procédure de délimitation, manque en fait;
Considérant qu'à défaut de toute disposition législative ou réglementaire relative à la répartition, entre les communes riveraires de la mer, des eaux maritimes comprises dans le territoire français, le préfet des Côtes-du-Nord a pu légalement se fonder, pour attribuer à la commune de Saint-Quay-Portrieux l'aire constituant le port de cette commune, sur des motifs tirés de l'intérêt général qui s'attache à ce que les ouvrages du pont soient situés sur le territoire d'une même commune; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 27 février 1978, les premiers juges se sont également fondés sur un second motif, tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet des Côtes-du-Nord;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif de Rennes par la commune d'Etables-sur-Mer;
Considérant que la circonstance que les lois et règlements en vigueur n'ont pas fixé les critères d'après lesquels les circonscriptions communales sont délimitées sur les eaux territoriales n'a pas pour effet de conférer aux délimitations opérées en vertu de l'article R. 112-2 du code des communes, lorsqu'elles intéressent le territoire maritime, le caractère d'une modification apportée aux limites communales; que, par suite, la commune d'Etables-sur-Mer n'est pas fondée à se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que la délimitation opérée par le préfet des Côtes-du-Nord était assujettie aux regles de procédure prévues, dans le cas de modification aux limites communales, par les articles R. 112-18 et suivants du code des communes;
Considérant enfin qu'en précisant que la délimitation qui fait l'objet de l'arrête du 27 fevrier 1978 serait maintenue en vigueur "aussi longtemps que des textes réglementaires déterminant les limites en mer des circonscriptions "communales n'auront pas permis d'en disposes autrement", le préfet des Côtes-du-Nord s'est bonné à rappeler que cette délimitation pourrait être éventuellement revisée si des dispositions réglementaires venaient à le prévoir; que ce rappel n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et ne saurait, par suite, être discuté devant le juge de la légalité;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Quay-Portrieux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 20 décembre 1978, le tribunal administratif de Rennes a fait droit aux conclusions de la demande de la commune d'Etables-sur-Mer tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-du-Nord en date du 27 février 1978.
DECIDE
Article 1er. - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 20 décembre 1978 est annulé.
Article 2. - La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par la commune d'Etables-sur-Mer est rejetée.