CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 16213
M. GAILLARD
Lecture du 05 Novembre 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 7ème Sous-Section
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 1979, présentée par M. GAILLARD demeurant 1 bis rue Carcel à Paris (15ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 22 novembre 1978 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le Ministre de l'Economie et des Finances à sa réclamation relative à une demande en restitution de la taxe à la valeur ajoutée payée à tort à l'occasion d'une vente enregistrée le 20 novembre 1964;
Vu le Code général des impôts;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par une lettre en date du 20 septembre 1977, M. GAILLARD a demandé au ministre de l'économie et des finances de donner des instructions au directeur des services fiscaux du Var aux fins de rectifier des opérations de recette effectuées le 9 novembre 1964 au titre de la taxe à la valeur ajoutée perçue à l'occasion de l'acquisition d'un appartement par le requérant; que cette réclamation, qui tendait en réalité à la restitution des sommes versées au titre de cette imposition, M. GAILLARD soutenant que celle-ci était à la charge du vendeur, a été transmise au directeur des services fiscaux du Var et a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 12 mai 1978;
Considérant, d'une part, que la demande présentée le 8 février 1978 par M. GAILLARD au tribunal administratif de Nice et qui tendait à l'annulation de la décision implicite de re jet résultant du silence gardé par le ministre ne pouvait avoir d'autre résultat que la décharge de l'imposition contestée et la restitution des sommes prétendument versées indûment; que, dans ces conditions, M. GAILLARD n'est pas fondé à soutenir que sa demande devait être regardée comme un recours pour excès de pouvoir, lequel n'aurait d'ailleurs pas été recevable;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1932-1 du Code général des impôts: "Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle soit de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou du versement de l'impôt contesté si cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement dun rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement"; qu'en l'espèce, la réclamation présentée par M. GAILLARD le 20 septembre 1977 et qui tendait à la restitution d'une imposition acquittée le 10 novembre 1964 était tardive et, par suite, irrecevable; que la circonstance, à la supposer établie, que le paiement de cette imposition par les soins du notaire n'aurait été porté à la connaissance de M. GAILLARD qu'en octobre 1976 n'est pas de nature à relever de dernier de la forclusion encourue;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GAILLARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
DECIDE
Article 1er. - La requête de M. GAILLARD est rejetée.