Jurisprudence : CE Contentieux, 18-12-1996, n° 160856

CE Contentieux, 18-12-1996, n° 160856

A2300APU

Référence

CE Contentieux, 18-12-1996, n° 160856. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/918794-ce-contentieux-18121996-n-160856
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 160856

MINISTRE DE L'INTERIEUR
contre
M. Rogers

Lecture du 18 Decembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux,
Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 27 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Peter Rogers, la décision du 8 avril 1994 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile ; 2°) rejette la demande de M. Rogers devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret du 27 mai 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les observations de Me Bouthors, avocat de M. Peter Rogers, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par une décision postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Paris, le préfet du Nord a autorisé M. Rogers à pénétrer sur le territoire, cette décision n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer celle du 8 avril 1994 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR avait, à son arrivée à Dunkerque, refusé à M. Rogers l'accès au territoire français ; que, par suite, le pourvoi formé par M. Rogers contre cette décision n'était pas devenu sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif de Paris y a statué ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1992 : "l'étranger qui arrive en France par la voie maritime ou aérienne et qui soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans la zone d'attente du port ou de l'aéroport pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée" ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 mai 1982 : "lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, la décision de refus d'entrée en France ne peut être prise que par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, après consultation du ministre des relations extérieures" ;

Considérant qu'à son arrivée sur un navire en provenance du Cameroun, M. Rogers, ressortissant libérien, a sollicité le statut de réfugié en invoquant les dangers auxquels il aurait été exposé dans son pays d'origine ; qu'après avis du ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur a refusé l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile en se fondant sur la circonstance qu'il avait omis de demander au Cameroun, pays signataire de la convention de Genève, la protection prévue par cette convention ; qu'une telle circonstance n'aurait pas par ellemême permis de refuser à M. Rogers le statut de réfugié qu'il sollicitait ; qu'elle n'était, dès lors, pas au nombre de celles dont le MINISTRE DE L'INTERIEUR pouvait légalement tenir compte pour regarder comme "manifestement infondée" la demande de l'intéressé et lui interdire pour ce motif, en application de l'article 35 quater précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'accès au territoire durant l'instruction de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR qui ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer ni les résolutions des 30 novembre et 1er décembre 1992 des ministres des Etats membres des communautés européennes, dépourvues de valeur normative, ni les dispositions de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui ne s'appliquent qu'aux étrangers se trouvant sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé pour erreur de droit sa décision du 8 avril 1994 refusant à M. Rogers l'entrée sur le territoire au titre de l'asile ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Rogers.

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