Jurisprudence : CE Contentieux, 03-11-1995, n° 157304

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 157304

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES

Lecture du 03 Novembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES, dont le siège est Centre Kennedy BP 350 à Tarbes cedex (65003), représentée par son président ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 mars 1994, notifiée le 11 mars, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, agissant en vertu de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sur la demande de M. Schmeltz, a annulé l'ensemble des opérations du concours organisé par elle en vue de l'extension de l'aérogare de Tarbes-Ossun-Lourdes ; 2°) de rejeter la demande d'annulation du concours présentée par M. Schmeltz devant le président du tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, la loi n° 92-1282 du 11 décembre 1992, la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 ;

Vu la loi modifiée du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie, le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 et l'arrêté ministériel du 26 décembre 1991 relatif notamment aux règles financières applicables aux chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Lesquen, Auditeur, - les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES, de Me Brouchot, avocat de M. Schmeltz et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Saint-Laurent, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans la rédaction résultant de la loi du 29 janvier 1993 : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du marché ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ; (...) Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 22 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement relatif au contrat de concepteur liant le groupement d'architectes dirigé par M. Saint-Laurent, retenu comme lauréat à l'issue du concours contesté, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES a été signé par le président de cette compagnie consulaire le 17 janvier 1994 ; qu'à dater de l'accomplissement, conforme à l'article 44 du code des marchés publics qui lui est applicable, de cette formalité, qui a constitué la "conclusion du contrat" au sens de l'article L. 22 précité, la procédure instituée par cet article ne pouvait plus être mise en jeu ; que, par suite, la demande introduite le 18 février 1994 devantle président du tribunal administratif de Pau, en vertu de l'article L. 22, par M. Schmeltz, candidat non retenu au concours, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du contrat correspondant, était irrecevable ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par la chambre requérante, celle-ci est fondée à soutenir que le président du tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit en faisant droit à cette demande et en annulant par son ordonnance du 7 mars 1994 l'ensemble des opérations du concours entrepris en vue de l'extension de l'aérogare de Tarbes-Ossun-Lourdes, y compris la désignation du groupement lauréat ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée ; que, la demande présentée par M. Schmeltz n'étant plus susceptible d'être examinée au fond, il n'y a pas lieu à renvoi ;

Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. Schmeltz à verser à M. Saint-Laurent la somme de 10 674 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions mentionnées plus haut font obstacle à ce que la chambre requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Schmeltz, la somme qu'il demande à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Président du tribunal administratif de Pau en date du 7 mars 1994, annulant l'ensemble des opérations du concours de concepteurs organisé par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES pour la modernisation et l'extension de l'aérogare de Tarbes-Ossun-Lourdes et condamnant la chambre à payer 2 000 F à M. Schmeltz au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est annulée.

Article 2 : M. Schmeltz est condamné à payer à M. Saint-Laurent la somme de 10 674 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Les conclusions de M. Schmeltz relatives à l'application de ce même article sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE TARBES ET DES HAUTES-PYRENEES, à M. Schmeltz, à M. Saint-Laurent et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.

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