Jurisprudence : CE 3/5 SSR, 30-04-1997, n° 157115

CE 3/5 SSR, 30-04-1997, n° 157115

A9371ADG

Référence

CE 3/5 SSR, 30-04-1997, n° 157115. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/917414-ce-35-ssr-30041997-n-157115
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 157115

COMMUNE DE MONTSOULT

Lecture du 30 Avril 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MONTSOULT (Val d'Oise) représentée par son maire en exercice à ce d–ment habilité par délibération du conseil municipal du 18 mars 1994 ; la COMMUNE DE MONTSOULT demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de l'association "Montsoult ensemble", le refus implicite opposé par le maire de la commune à la demande de l'association de lui prêter une salle communale ; 2°) rejette la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-2 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée : "Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande./ Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public./ Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation" ;

Considérant que si ces dispositions permettent au maire de refuser le prêt d'un local communal à une association pour des motifs tirés des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l'ordre public, elles ne lui permettent pas de fonder un refus sur le seul motif que l'association qui présente la demande aurait un caractère politique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à l'association "Montsoult ensemble" le prêt d'un local communal pour la tenue de son assemblée annuelle le maire de Montsoult s'est uniquement fondé sur ce que cette association aurait un caractère politique ; que ce motif n'est pas de nature à fonder légalement ce refus ;

Considérant qu'il suit de là que la COMMUNE DE MONTSOULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire refusant le prêt d'un local communal à l'association "Montsoult ensemble" ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTSOULT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MONTSOULT, à l'association "Montsoult ensemble" et au ministre de l'intérieur.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - COLLECTIVITES TERRITORIALES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.