CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 15363
M. TUSSEAU
Lecture du 25 Juillet 1980
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 5ème Sous-Section
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1978, présentée par M. Tussear (René) demeurant 5, rue Gabriel Gosset à Chemilly-sur-Yonne, à Seignelay (Yonne) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement en date du 2 octobre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mai 1977 par lequel le secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications l'a rayé des cadres; 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que, par jugement en date du 25 février 1977 qui condamne M. Tusseau à une peine de prison le Tribunal correctionnel de Sens a par application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, décidé que cette condamnation ne devrait pas figurer au bulletin n° 2 du casier judiciaire; que le même jugement prononce également à l'encontre de l'intéressé l'interdiction, prévue à l'article 187-1° alinéa du code pénal, de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans; qu'il ressort clairement des termes du jugement que la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne vise pas cette interdiction, laquelle n'est donc pas affectée par les dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale;
Considérant qu'au vu de cette condamnation, le secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications ne pouvait que prescrire la radiation des cadres de M. Tusseau par l'arrêté attaqué du 5 mai 1977; que les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants; que par suite M. Tusseau n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susvisé.
DECIDE
Article 1er - La requête de M. Tusseau est rejetée.