Jurisprudence : CE 7/10 SSR, 16-10-1995, n° 151998

CE 7/10 SSR, 16-10-1995, n° 151998

A6217ANL

Référence

CE 7/10 SSR, 16-10-1995, n° 151998. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/915576-ce-710-ssr-16101995-n-151998
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 151998

OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX

Lecture du 16 Octobre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 7ème sous-section, de la Section du Contentieux,

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1993 et 17 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX, dont le siège est 63, Grande-Rue à Roubaix (59100) ; l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de M. Ghersin la décision du 21 juillet 1992 lui refusant sa réintégration au sein de l'office ; 2°) rejette la demande présentée par M. Ghersin devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chahid-Nouraï, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que, par lettre en date du 21 juillet 1992 le président de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX a rejeté la demande présentée par M. Ghersin ; que cette lettre n'était pas assortie de la mention des délais de recours ; que, dès lors, l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. Ghersin au tribunal administratif de Lille aurait été tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que la loi du 26 janvier 1984 dispose dans son article 67 alinéa 2 : "A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emploi et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 13 janvier 1986, 3ème alinéa : "Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration." ;

Considérant que dans sa lettre du 12 juillet 1992, M. Ghersin qui occupait avant son détachement, l'emploi de directeur de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX qui compte moins de dix-mille logements, a demandé la fin de son détachement de longue durée avant son terme normal et sa réintégration dans l'emploi de directeur de l'office rendu vacant par le départ de son titulaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de directeur de l'office était vacant à compter du 1er août 1992 ; que, dès lors, en application des dispositions susvisées de la loi du 24 janvier 1984 et du décret du 13 janvier 1986, l'office était tenu d'accueillir la demande de réintégration de M. Ghersin ; que, par suite, l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 21 juillet 1992 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC COMMUNAUTAIRE D'HABITATION A LOYER MODERE DE ROUBAIX et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.

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