CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 15131
Secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications
contre
Mme Devillers
Lecture du 12 Octobre 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 2ème Sous-Section
Vu le recours, enregistré le 30 novembre 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule l'ordonnance en date du 13 novembre 1978 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a ordonné une expertise aux fins de rechercher les causes et origines des anomalies qui affectent le fonctionnement du téléphone de Mme Devillers, 2°) rejette la demande présentée par Mme Devillers devant le tribunal administratif de Marseille;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi de finances pour 1978;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945; le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant d'une part qu'il ne ressort ni des motifs, ni du dispositif de l'ordonnance attaquée, que le président du tribunal administratif de Marseille ait confié à l'expert la mission de vérifier le fonctionnement de compteurs de taxes téléphoniques; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le fonctionnement de l'installation téléphonique de Mme Devillers s'est trouvé interrompu à diverses reprises et pour des durées importantes, au cours des années 1977 et 1978; que, dans ces conditions, et eu égard, notamment à la circonstance que Mme Devillers habite une maison isolée, le secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications n'est pas fondé à contester la caractère d'urgence que présentait la désignation d'un expert chargé de "se rendre sur les lieux, de rechercher les causes et origines des anomalies qui affectent le fonctionnement du téléphone de Mme Devillers, de suggérer les mesures qu'il conviendrait d'adopter pour y mettre fin et d'évaluer le montant du préjudice subi par la requérante";
Considérant, en revanche, que le secrétaire d'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 2 de l'ordonnance attaquée le président du Tribunal administratif de Marseille statuant en référé a confié à l'expert la mission "de concilier les parties si faire se peut".
DECIDE
Article 1er: L'article 2 de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 novembre 1978 est annulé en tant qu'il confie à l'expert la mission de concilier les parties.
Article 2: Le surplus du recours du secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications est rejeté.