Jurisprudence : CE 5 ch., 28-12-2022, n° 460928

CE 5 ch., 28-12-2022, n° 460928

A408284X

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:460928.20221228

Identifiant Legifrance : CETATEXT000046836380

Référence

CE 5 ch., 28-12-2022, n° 460928. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/91440630-ce-5-ch-28122022-n-460928
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 460928

Séance du 24 novembre 2022

Lecture du 28 décembre 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème chambre jugeant seule)


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2109083 du 27 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative🏛, la requête présentée à ce tribunal par l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 avril 2021, l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que tous les policiers municipaux soient munis d'une arme à feu ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures permettant à l'ensemble des policiers municipaux qui le souhaitent d'être dotés d'une arme à feu, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 13 novembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, auditrice,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier daté du 15 décembre 2020, l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux a saisi le ministre de l'intérieur d'une demande tendant à ce qu'il prenne les mesures visant à doter l'ensemble des policiers municipaux qui le souhaitent d'une arme à feu dans le cadre des missions de surveillance auxquelles ils sont susceptibles d'être affectés.

2. Aux termes de l'article L. 511-5 du code de la sécurité intérieure🏛 : " Les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre. "

3. L'octroi d'une arme à feu à l'ensemble des agents de police municipale qui le souhaitent implique de déroger aux dispositions législatives précitées. Par suite, l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soit soumis au Parlement un projet de loi permettant à l'ensemble des policiers municipaux d'être équipés d'une arme à feu.

4. Le refus du Gouvernement de soumettre un projet de loi au Parlement, en application des dispositions de l'article 39 de la Constitution, touche aux rapports entre les pouvoirs publics constitutionnels et constitue un acte insusceptible de tout contrôle juridictionnel. La requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras

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