Jurisprudence : CE 2/SS SSR, 21-02-1996, n° 147632

CE 2/SS SSR, 21-02-1996, n° 147632

A7680ANR

Référence

CE 2/SS SSR, 21-02-1996, n° 147632. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/914061-ce-2ss-ssr-21021996-n-147632
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 147632

Mme BOUDIABI

Lecture du 21 Février 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème sous-section),
Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima BOUDIABI, demeurant 40, route de Fenouillet, appartement 19 à Toulouse (31000) ; Mme BOUDIABI demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 4 janvier 1993 rapportant le décret du 2 janvier 1992 qui lui accordait la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité française alors applicable : "les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au JournalOfficiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" ; qu'aux termes de l'article 61 du même code : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;

Considérant que le décret attaqué, en date du 4 janvier 1993, rapportant le décret du 2 janvier 1992 publié au Journal Officiel du 5 janvier 1992, qui portait naturalisation de Mme BOUDIABI, se fonde sur ce que la requérante, qui était alors mariée à M. Mohamed Ejja, ressortissant marocain résidant au Maroc et y exerçant ses activités professionnelles, devait être regardée comme n'ayant pas en France sa résidence à la date de la signature du décret ; que la requérante qui était, comme elle l'indique, en tout état de cause mariée à M. Ejja à la date de la signature du décret ne remplissait pas les conditions de résidence susmentionnées ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme BOUDIABI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima BOUDIABI et au ministre du travail et des affaires sociales.

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