Jurisprudence : CE Contentieux, 29-06-1979, n° 1474

CE Contentieux, 29-06-1979, n° 1474

A0984AKN

Référence

CE Contentieux, 29-06-1979, n° 1474. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/913973-ce-contentieux-29061979-n-1474
Copier

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 1474

Mme Cadet

Lecture du 29 Juin 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 3ème Sous-Section


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1975, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 1976, présentés pour Mme Cadet, née Anne-Marie Pethe, demeurant à Delut (Meuse) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 16 octobre 1975 rendu sur sa demande par le Tribunal administratif de Nancy, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Delut du 20 juillet 1974, refusant de rapporter son arrêté municipal du 25 mars 1971 modifié par un arrêté du 9 août 1971 et accordant à M. Legrand, propriétaire de l'immeuble voisin de celui de la requérante, une permission de voirie aux termes de laquelle son titulaire était autorisé à entourer d'une clôture amovible une bande de 2,5 mètres de largeur située en bordure de sa maison sur un terre plein dépendant de la voie publique; 2° annuler pour excès de pouvoir Ladite permission de voirie;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant que Mme Cadet a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision en date du 20 juillet 1974 par laquelle le maire de la commune de Delut (Meuse) a refusé de mettre fin à la permission de voirie qu'il avait, par un arrêté du 25 mars 1971 modifié le 9 août 1971, accordée à M. Legrand pour enclore une partie du domaine public communal devant la façade de sa maison;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la permission de voirie litigieuse méconnaît les dispositions d'un arrêté du Préfet de la Meuse en date du 8 février 1965, portant règlement sur la conservation et la surveillance des voies communales; qu'en raison de cette illégalité, entachant une autorisation d'occupation du domaine public communal, le maire, saisi de la demande de Mme Cadet, était tenu d'y faire droit; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme Cadet est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de la commune de Delut en date du 20 juillet 1974.

DECIDE

Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 octobre 1975 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme Cadet dirigées contre la décision du maire de la commune de Delut en date du 20 juillet 1974.

Article 2 - La décision du maire de la commune de Delut en date du 20 juillet 1974 est annulée.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - COMMUNE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.