CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 1474
Mme Cadet
Lecture du 29 Juin 1979
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 3ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 décembre 1975, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 1976, présentés pour Mme Cadet, née Anne-Marie Pethe, demeurant à Delut (Meuse) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1° annule le jugement du 16 octobre 1975 rendu sur sa demande par le Tribunal administratif de Nancy, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Delut du 20 juillet 1974, refusant de rapporter son arrêté municipal du 25 mars 1971 modifié par un arrêté du 9 août 1971 et accordant à M. Legrand, propriétaire de l'immeuble voisin de celui de la requérante, une permission de voirie aux termes de laquelle son titulaire était autorisé à entourer d'une clôture amovible une bande de 2,5 mètres de largeur située en bordure de sa maison sur un terre plein dépendant de la voie publique; 2° annuler pour excès de pouvoir Ladite permission de voirie;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que Mme Cadet a demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision en date du 20 juillet 1974 par laquelle le maire de la commune de Delut (Meuse) a refusé de mettre fin à la permission de voirie qu'il avait, par un arrêté du 25 mars 1971 modifié le 9 août 1971, accordée à M. Legrand pour enclore une partie du domaine public communal devant la façade de sa maison;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la permission de voirie litigieuse méconnaît les dispositions d'un arrêté du Préfet de la Meuse en date du 8 février 1965, portant règlement sur la conservation et la surveillance des voies communales; qu'en raison de cette illégalité, entachant une autorisation d'occupation du domaine public communal, le maire, saisi de la demande de Mme Cadet, était tenu d'y faire droit; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme Cadet est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du maire de la commune de Delut en date du 20 juillet 1974.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 16 octobre 1975 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme Cadet dirigées contre la décision du maire de la commune de Delut en date du 20 juillet 1974.
Article 2 - La décision du maire de la commune de Delut en date du 20 juillet 1974 est annulée.