Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique

Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique

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L2965MGW

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code de la commande publique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Le livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° L'article R. 2113-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2113-7. - L'acheteur peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 2113-12, L. 2113-13 ou L. 2113-13-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.

« La décision de réserver est mentionnée dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation » ;

2° L'article R. 2132-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 2132-11. - Les candidats ou soumissionnaires peuvent adresser à l'acheteur une copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'acheteur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres. » ;

3° Au 1° de l'article R. 2191-7, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

4° A l'article R. 2191-11 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le silence du marché, le remboursement de l'avance est échelonné en tenant compte du montant de l'avance accordée et des sommes restant dues au titulaire. Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute : » ;

b) Au 1°, les mots : « sur les sommes dues au titulaire » sont supprimés ;

c) Au 2°, les mots : « sur les sommes dues au titulaire dès » sont remplacés par le mot : « à » ;

5° Au second alinéa de l'article R. 2193-21, le mot : « dès » est remplacé par les mots : « et débute à compter de ».

Article 2

Au dernier alinéa de l'article R. 2391-4 du même code, les mots : « le seuil de 5 % mentionné aux deux alinéas précédents est porté à 20 % » sont remplacés par les mots : « le taux minimal de l'avance est porté à 30 % ».

Article 3

Le chapitre II du titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article R. 2432-3, les mots : « , le maître d'ouvrage peut demander au maître d'œuvre » sont remplacés par les mots : « ne résultant pas de circonstances que le maître d'œuvre ne pouvait prévoir, le maître d'ouvrage peut lui demander » ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 2432-4, les mots : « excédant le seuil de tolérance fixé par le marché public de maîtrise d'œuvre » sont remplacés par les mots : « du seuil de tolérance résultant d'un manquement du maître d'œuvre dans ses missions de direction de l'exécution des marchés publics de travaux et d'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ».

Article 4

Au premier alinéa de l'article R. 3113-1 du même code, les mots : « et L. 3113-2 » sont remplacés par les mots : « , L. 3113-2 et L. 3113-2-1 ».

Article 5

I. - Dans le tableau figurant aux articles R. 2651-1, R. 2661-1, R. 2671-1 et R. 2681-1 :

1° La ligne :

«



R. 2112-14 à R. 2113-8

»

est remplacée par les lignes suivantes :

«



R. 2112-14 à R. 2113-6


R. 2113-7


Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022


R. 2113-8

» ;

2° La ligne :

«



R. 2191-7


Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



R. 2191-7


Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022

» ;

3° La ligne :

«



R. 2191-11 et R. 2191-12


Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020

»

est remplacée par les lignes suivantes :

«



R. 2191-11


Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022


R. 2191-12


Résultant du décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020

» ;

4° La ligne :

«



R. 2193-17 à R. 2194-10

»

est remplacée par les lignes suivantes :

«



R. 2193-17 à R. 2193-20


R. 2193-21


Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022


R. 2193-22 à R. 2194-10

» ;

5° La ligne :

«



R. 2391-4


Résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018

»

est remplacée par la ligne suivante :

«



R. 2391-4


Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022

» ;

6° La ligne :

«



R. 2431-1 à R. 2432-6

»

est remplacée par les lignes suivantes :

«



R. 2431-1 à R. 2432-2


R. 2432-3 et R. 2432-4


Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022


R. 2432-5 et R. 2432-6

».

II. - Dans le tableau figurant aux articles R. 3351-1, R. 3361-1, R. 3371-1 et R. 3381-1, la ligne :

«



R. 3111-1 à R. 3114-2

»

est remplacée par les lignes suivantes :

«



R. 3111-1 à R. 3111-3


R. 3113-1


Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022


R. 3114-1 et R. 3114-2

».

Article 6

Jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

Article 7

L'article 6 est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 8

Le présent décret s'applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

Article 9

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,

Jean-François Carenco

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