Jurisprudence : CE Contentieux, 25-07-2013, n° 350661, publié au recueil Lebon

CE Contentieux, 25-07-2013, n° 350661, publié au recueil Lebon

A1209KKY

Référence

CE Contentieux, 25-07-2013, n° 350661, publié au recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/9133456-ce-contentieux-25072013-n-350661-publie-au-recueil-lebon
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Abstract

Le Conseil d'Etat précise les conditions de recevabilité des interventions des associations dans un litige relatif à la reconnaissance du statut de réfugié à un demandeur d'asile dans un arrêt rendu le 25 juillet 2013 (CE, S., 25 juillet 2013, n° 350661, publié au recueil Lebon).

CONSEIL D'ETATStatuant au contentieux350661OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDESc/ Mme A. B.M. Nicolas Labrune, RapporteurM. Edouard Crépey, Rapporteur publicSéance du 12 juillet 2013Lecture du 25 juillet 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés les 6 juillet et 3 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex), représenté par son directeur général ; l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :1°) d'annuler la décision n° 10012810 du 29 avril 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mme C.A.B., d'une part, a annulé la décision du 18 mai 2010 de son directeur général refusant de lui reconnaître la qualité de réfugiée, d'autre part, lui a reconnu cette qualité ;2°) de renvoyer l'affaire devant la cour ;Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour Mme A.B. ;Vu la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;Vu la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004, notamment son article 10 ;Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Vu le code de justice administrative ;Après avoir entendu en séance publique :- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A.B.et de la Cimade, et à Me Spinosi, avocat de l'association " Les amis du bus des femmes " ;1. Considérant qu'est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ; qu'une telle intervention, qui présente un caractère accessoire, n'a toutefois pas pour effet de donner à son auteur la qualité de partie à l'instance et ne saurait, de ce fait, lui conférer un droit d'accès aux pièces de la procédure ; qu'en outre, en vertu d'une règle générale de procédure dont s'inspire l'article R. 632-1 du code de justice administrative, le jugement de l'affaire principale ne peut être retardé par une intervention ; qu'en l'espèce, la Cimade et l'association " Les amis du bus des femmes ", justifient, par leur objet statutaire et leur action, d'un intérêt de nature à les rendre recevable à intervenir devant le juge de l'asile ; que leurs interventions doivent, par suite, être admises ;2. Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doit être regardée comme réfugiée toute personne " qui, (.) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (.) " ;3. Considérant qu'un groupe social, au sens de ces stipulations et des dispositions de la directive du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, est constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquelles il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ; que l'appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe ;4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A.B., de nationalité nigériane, déclare être originaire de l'Etat d'Edo, à partir duquel opèrent des réseaux de proxénétisme vers l'Europe ; qu'elle soutient qu'elle a, dans cet Etat, été approchée par un membre d'un réseau qui lui a proposé un emploi en France, où elle a été contrainte de se livrer à la prostitution ; qu'elle a pris contact avec une association française de lutte contre la prostitution et dénoncé les proxénètes à la police ; qu'elle redoute d'être exposée, à son retour au Nigéria, de la part de ces réseaux, à des violences, des menaces et des comportements discriminatoires ;5. Considérant qu'en jugeant que les femmes victimes de réseaux de trafic d'êtres humains et ayant activement cherché à échapper à leur emprise constituaient un groupe social sans rechercher si, au-delà des réseaux de proxénétisme les menaçant, la société environnante ou les institutions les percevaient comme ayant une identité propre, constitutive d'un groupe social au sens de la convention, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, sa décision du 29 avril 2001 doit être annulée ;6. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCP Alain Monod - Bertrand Colin, avocat de Mme A.B.tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E :Article 1er : Les interventions de la Cimade et de l'association " Les amis du bus des femmes " sont admises.Article 2 : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 avril 2011 est annulée.Article 3 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.Article 4 : Les conclusions présentées par la SCP Alain Monod-Bertrand Colin au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, à Mme C.A.B., à la Cimade et à l'association " Les amis du bus des femmes ".Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.

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