Jurisprudence : CE Contentieux, 25-02-1981, n° 14322

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 14322

Société civile immobilière Promoba-Mazamet

Lecture du 25 Février 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 7ème Sous-Section

Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 septembre et 13 décembre 1978 présentés par la société civile immobilière Promoba-Mazamet dont le siège est 8 rue Montesquieu à Aussillon (Tarn) et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugemen en date du 8 juin 1978 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1972 au 31 décembre 1974;

Vu le code général des impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953.

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve:
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 288 et 179 du code général des impôts, dans leur rédaction applicable durant la période d'imposition qui s'étend du 1er juillet 1972 au 31 décembre 1974, que le contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration mensuelle ou trimestrielle de son chiffre d'affaires est taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la société civile immobilière Promoba se livrait, pour l'essentiel, à des opérations de promotion immobilière qui sont de la nature de celles qui sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des articles 256-2 et 257-7° du code; que le ministre du Budget soutient devant le Conseil d'Etat, sans être contredit, que les déclarations de la société civile immobilière Promoba relatives à l'ensemble de la période d'imposition n'ont pas été déposées ou ont été remises hors délai; que, dans ces conditions, en vertu des articles 1649 quinquies A et 181 du code général des impôts, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être receilli sur les redressements litigieux, ni que la charge de la preuve incomberait à l'administration;

Sur le bien fondé des redressements effectués:
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur, "sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée: ... 5... 5° les entreprises qui effectuent les travaux d'études nécessaires à la réalisation d'opérations de constructions immobilières et de travaux publics, sans participer à cette réalisation, ces entreprises étant considérées comme exerçant à ce titre une activité libérale au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, quelles que soient les modalités d'exécution de ces travaux d'études";
Considérant que l'enonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par cette dernière disposition législative est limitée aux seules études juridiques, financières, techniques ou de toute autre nature requises pour la réalisation de constructions immobilières ou de travaux publics; que, par suite, n'entrent dans les prévisions de cette disposition législative ni les démarches, qui n'ont pas le caractère d'études, effectuées pour le compte du maître de l'ouvrage auprès des administrations et des établissements financiers dont les décisions sont nécessaires à la réalisation de la construction, ni la participation au choix des entreprises ainsi que la surveillance de leurs travaux;
Considérant que la société civile immobilière Promoba soutient que, par application de ces dispositions, devaient être exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les honoraires par elle perçus à raison de son intervention dans diverses opérations immobilières;
Considérant, d'une part, que pour certaines des opérations en cuase, il n'est pas contesté que la société requérante ne se bornait pas à assumer le rôle de maître d'oeuvre, mais participait en réalité directement à la réalisation des constructions en traitant avec les entreprises des divers corps de métiers et en se chargeant, seule, du contact avec la clientèle qui acquittait la totalité du prix de l'ouvrage entre ses mains; que les trravaux d'études effectués à l'occasion de ces réalisations ne sauraient, en vertu des dispositions précitées, donner lieu à des honoraires exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée;
Considérant, d'autre part, que si, pour d'autres opérations, la société Promoba soutient qu'elle assumait en contrepartie des honoraires litigieux la seule mission de maître d'oeuvre définie par convention conclue avec des maîtres d'ouvrages distincts de sa personne, lesquels passaient eux-mêmes les marchés d'entreprises et les contrats de réservation avec la clientèle, il résulte toutefois de ces conventions xxxxx que la mission de la société requérante consistait notamment à surveiller l'exécution des travaux; qu'elle ne saurait dans ces conditions bénéficier de l'exonération dont s'agit;
Considérant enfin, que la société ne saurait, en tout état de cause, invoquer, à l'occasion des opérations susmentionnées, le bénéfice des dispositions d'une instruction de la direction générale des impôts en date du 13 mars 1974 relative aux prestations d'ingénierie et d'architecture, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle prenait part à la commercialisation des constructions réalisées; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'en s'abstenant de 1966 à 1972 d'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée les honoraires dont s'agit, l'administration aurait donné du texte fiscal une interprétation formelle dont la société pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Promoba n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1972 au 31 décembre 1974.
DECIDE
Article 1er - La requête de la société civile immobilière Promoba est rejetée.

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