Jurisprudence : CE 4/1 SSR, 20-10-1993, n° 143024

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 143024

L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.F.D.T. DU PUY DE DOME et autres

Lecture du 20 Octobre 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 4ème et 1ère sous-sections réunies),



Sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du Contentieux,


Vu 1°), sous le n° 143 024, la requête enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.F.D.T. DU PUY DE DOME et pour le SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DES INDUSTRIES CHIMIQUES, dont le siège est à la Maison du Peuple, place de la Liberté à Clermont-Ferrand (63000); les requérants demandent au Conseil d'Etat: - d'annuler le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif deClermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 1992 par lequel le préfet duPuy-de-Dôme a autorisé la société Michelin de Transformation des Gravanches à donner à son personnel le repos hebdomadaire par roulement pour une durée de trois ans; - d'annuler cet arrêté préfectoral; - d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement et de l'arrêté attaqués ; - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles;

Vu 2°), sous le n° 143 859, la requête enregistrée le 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour:a) la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T., dont le siège est à Montreuil (93514), 263 rue de Paris, b) l'UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. DU PUY DE DOME, dont le siège est à la Maison du Peuple, place de la Liberté à Clermont-Ferrand (63000),c) l'UNION LOCALE C.G.T. DE CLERMONT-FERRAND, ayant son siège à la même adresse,d) le SYNDICAT C.G.T. MICHELIN, ayant son siège à la même adresse; les requérants demandent au Conseil d'Etat: - d'annuler le jugement du 20 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif deClermont-Ferrand a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 1992 par lequel le préfet duPuy-de-Dôme a autorisé la société Michelin de Transformation des Gravanches à donner à son personnel le repos hebdomadaire par roulement pour une durée de trois ans; - d'annuler cet arrêté préfectoral; - d'ordonner le sursis à l'exécution du même arrêté; - de condamner l'Etat à leur verser la somme de 26 092 F au titre des frais irrépétibles;


Vu les autres pièces des dossiers;

Vu le Traité instituant la communauté économique européenne;

Vu le code du travail;

Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;


Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;

Après avoir entendu en audience publique: - le rapport deM. Robineau, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.F.D.T. DU PUY DE DOME, de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Michelin et de la société Michelin de transformation des Gravanches et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T., - les conclusions deM. Schwartz, Commissaire du gouvernement;


Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-6 du code du travail: "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après: ... d) par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune"; que par l'arrêté attaqué du 1er juin 1992 le préfet duPuy-de-Dôme a accordé à la société Michelin de Tranformation des Gravanches, en application des dispositions précitées, une dérogation à la règle du repos dominical simultané;


Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet aurait obtenu l'approbation du ministre sur l'octroi de la dérogation avant de recueillir les avis des organismes consultés ne suffit pas à établir que ces avis n'auraient pas été pris en considération; que le préfet, qui a consulté l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.G.T. DU PUY DE DOME, n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L.221-6 du code du travail, de consulter en outre le syndicat C.G.T. du groupe Michelin, qui est d'ailleurs adhérent de cette union départementale; que les organismes consultés ont disposé pour formuler leur avis du délai d'un mois à compter de leur saisine, prévu par l'article R. 221-1 du code du travail ; qu'aucune disposition de cet article ne faisait obstacle à ce que la décision attaquée fût prise au vu de l'avis du conseil municipal exprimé après l'expiration de ce délai;

Considérant, d'autre part, qu'en relevant que le repos dominical simultané de l'ensemble des salariés compromettait le fonctionnement normal de l'établissement des Gravanches en raison de "l'existence de contraintes techniques liées aux réglages des automatismes et à la perte de produits semi-finis ou finis lors des interruptions du processus de production", le préfet a suffisamment précisé les considérations de fait et de droit qui l'ont conduit à prendre l'arrêté attaqué;


Sur la légalité interne :

Considérant que si la fabrication des pneumatiques ne figure pas dans la nomenclature des industries admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, en application des articles L. 221-10 et R. 221-4 du code du travail, cette circonstance ne privait pas le préfet de la possibilité d'accorder une dérogation individuelle, au titre de l'article L. 221-6 du même code, fondée sur les conséquences d'une interruption d'activité le dimanche dans l'établissement où la société Michelin de transformation des Gravanches expérimentait des techniques de production nouvelles et différentes de celles des autres usines du même secteur industriel;

Considérant qu'eu égard aux caractéristiques des techniques automatisées de fabrication de pneumatiques mises eneuvre à titre expérimental à l'usine des Gravanches et à l'importance particulière des contraintes liées à la maintenance ainsi que des pertes de produits semi-finis ou finis qu'y entraîne l'interruption hebdomadaire des chaînes de production, le préfet a pu légalement estimer que le repos simultané le dimanche de tout le personnel compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement et accorder par ce motif la dérogation prévue à l'article L. 221-6 du code du travail précité, lequel n'exclut pas la prise en compte de motifs qui ne présentent pas un caractère conjoncturel; qu'en assortissant sa décision d'une durée de validité de trois ans, le préfet a satisfait à l'obligation énoncée à cet article de n'accorder une telle autorisation que pour une durée limitée;

Considérant que tous les établissements qui auraient satisfait aux conditions posées par l'article L. 221-6 pouvaient demander la dérogation qu'il prévoit; que par suite l'octroi de celle-ci ne crée aucune autre inégalité entre les producteurs d'un même secteur économique que celle autorisée par la loi;

Considérant que si les appelants invoquent la méconnaissance de l'article 30 du Traité de Rome, il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de justice des communautés européennes, dans sa décision du 28 janvier 1991, que l'interdiction que prévoit cet article ne s'applique pas à une réglementation nationale interdisant d'occuper des travailleurs salariés le dimanche; que la dérogation contestée ne saurait être regardée comme une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative au sens dudit article;

Considérant que les dispositions de l'article L. 221-5-1 du code du travail relatives aux conditions dans lesquelles une dérogation au repos dominical peut être accordée à une équipe de suppléance n'ont eu ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'article L. 221-6 relatif au repos par roulement de l'ensemble du personnel; que par suite, la dérogation attaquée ne saurait être utilement contestée au motif qu'elle n'est pas assortie des conditions, notamment de rémunération, posées par l'article L. 221-5-1;

Considérant enfin que si, en application de l'article L.221-10 du code du travail, sont admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les industries dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques, l'absence de conclusion d'une telle convention, quels qu'aient pu en être les motifs, ne faisait pas obstacle à la mise eneuvre de la procédure de dérogation de l'article L.221-6 du code du travail;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deClermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué;


Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens;

D E C I D E:



Article 1er:Les requêtes de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.F.D.T. DU PUY DE DOME et autres et de la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T. et autres sont rejetées.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à L'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS C.F.D.T. DU PUY DE DOME, au SYNDICAT DEPARTEMENTAL C.F.D.T. DES INDUSTRIES CHIMIQUES, à la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T., à l'UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. DU PUY-DE-DOME, à l'UNION LOCALE C.G.T. DE CLERMONT-FERRAND, au SYNDICAT C.G.T. MICHELIN, à la société Michelin de transformation des Gravanches et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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