Arrêté du 27 décembre 2022 relatif au carnet d'information du logement

Arrêté du 27 décembre 2022 relatif au carnet d'information du logement

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L2679MGC

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, son article 167 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 126-35-2 à L. 126-35-11 et R. 126-32 à R. 126-34 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 224-41-5, R. 224-41-8, R. 224-41-10, R. 224-41-14, R. 224-44 et R. 224-44-4 ;

Vu le décret n° 2022-1674 du 27 décembre 2022 relatif au carnet d'information du logement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 15 septembre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de préciser les travaux de rénovation d'un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique mentionnés à l'article L. 126-35-2 du code de la construction de l'habitation.

Article 2

Les travaux d'isolation thermique des toitures mentionnés au I de l'article R. 126-33 du code de la construction et de l'habitation désignent l'ensemble des travaux qui mettent en œuvre un procédé d'isolation thermique des combles ou de la toiture, qu'il s'agisse de combles perdus, de rampants de toiture ou d'une toiture terrasse.

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ces travaux incluent également la mise en place d'une surtoiture ventilée ou d'un système de protection solaire de la toiture.

Article 3

Les travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur mentionnés au I de l'article R. 126-33 du code de la construction et de l'habitation désignent l'ensemble des travaux qui mettent en œuvre un procédé d'isolation thermique sur mur(s) en façade ou en pignon, ou sur mur(s) séparant une zone chauffée d'une zone non chauffée.

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ces travaux incluent également la mise en place de protections de parois opaques contre le rayonnement solaire.

Article 4

Les travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur mentionnés au I de l'article R. 126-33 du code de la construction et de l'habitation désignent les travaux d'isolation thermique associés à la mise en place d'une fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant et les travaux d'isolation thermique associés au remplacement de vitrages sur une fenêtre ou porte-fenêtre existante.

Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ces travaux incluent également la mise en place de protections de baies, fixes ou mobiles, contre le rayonnement solaire.

Article 5

Les travaux d'isolation thermique des planchers bas mentionnés au I de l'article R. 126-33 du code de la construction et de l'habitation désignent l'ensemble des travaux qui mettent en œuvre un procédé d'isolation thermique de planchers bas sur terre-plein, vide sanitaire ou sous-sol non chauffé.

Article 6

Les travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire mentionnés au I de l'article R. 126-33 du code de la construction et de l'habitation, concernent l'ensemble des équipements de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, ainsi que les équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid. Ces travaux concernent également les émetteurs de chaleur, le réseau de distribution et les systèmes de pilotage.

Article 7

Les caractéristiques des matériaux utilisés et des équipements installés mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 126-35-8 du code de la construction et de l'habitation incluent notamment :

- pour les travaux d'isolation thermique mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 126-33 du code de la construction et de l'habitation : la nature du matériau isolant (marque et référence), ses caractéristiques thermiques (résistance thermique, conductivité thermique, épaisseur), la surface d'isolant, ainsi que les solutions de traitement des interfaces mises en œuvre pour assurer la continuité de l'isolation et de l'étanchéité à l'air, le cas échéant ;

- pour les travaux d'installation ou de remplacement de systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire mentionnés aux 5° et 6° du I de l'article R. 126-33 du code de la construction et de l'habitation : la nature de l'équipement (marque, modèle, énergie, mode d'évacuation, numéro de série, puissance), l'étiquetage énergétique au sens de la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 ;

- en cas de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid : le poste de livraison (ou sous-station) qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et le bâtiment.

Article 8

Les documents qui attestent la réalisation des opérations d'entretien mentionnés au II de l'article R. 126-34 du code de la construction et de l'habitation incluent :

- pour l'entretien de la chaudière individuelle mentionné au premier alinéa de l'article R. 224-41-5 du code de l'environnement, l'attestation d'entretien mentionnée à l'article R. 224-41-8 dudit code ;

- pour le contrôle et l'entretien des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide mentionné à l'article R. 224-41-10 du code de l'environnement, l'attestation de ramonage et l'attestation d'entretien mentionnées à l'article R. 224-41-14 dudit code ;

- pour l'entretien des systèmes thermodynamiques mentionné à l'article R. 224-44 du code de l'environnement, l'attestation d'entretien mentionnée à l'article R. 224-44-4 dudit code.

Article 9

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2022.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

La ministre de la transition énergétique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

F. Adam

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