Article 1
Le chapitre II du titre II du livre premier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au début de l'article R. 5122-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet du département où est implanté l'établissement concerné apprécie les éléments produits par l'employeur à l'appui de sa demande, tels que mentionnés à l'article R. 5122-2, et contrôle la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés. » ;
2° A l'article R. 5122-10, après les mots : « en cas de trop perçu », sont insérés les mots : « , notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées, » ;
3° L'article R. 5122-18 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les salariés des entreprises de travail temporaire régis par le chapitre premier du titre V du livre II de la première partie du présent code, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 1251-58-1, et pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.
« Lorsque le taux horaire de rémunération d'un salarié mentionné au précédent alinéa est inférieur au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération. »
Article 2
Le décret du 28 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le respect », sont insérés les mots : « de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée au 3° du I de l'article 1er et » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , selon le niveau de l'accord ou du document élaboré par l'employeur » ;
2° L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique au-delà de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée au 3° du I de l'article 1er.
« Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, selon le niveau de l'accord ou du document élaboré par l'employeur. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « six mois », sont insérés les mots : « , à compter de la date de cette décision, ou, lorsque l'employeur le sollicite, de la date du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative, en application du premier alinéa de l'article 3 » ;
b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation peut être renouvelée par période de six mois maximum, après analyse du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement de l'entreprise ou du groupe, et du bilan mentionné à l'article 2. » ;
4° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence, sans motif légitime, des documents mentionnés au premier alinéa de l'article 2, l'autorité administrative peut ne pas accorder le renouvellement de l'autorisation. » ;
5° Après l'article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - Sans préjudice des deux derniers alinéas de l'article 4, l'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle de longue durée en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées. ».
Article 3
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, sous réserve des II et III du présent article.
II. - Les dispositions du 3° de l'article 1er s'appliquent au titre des heures chômées à compter du 1er janvier 2023.
III. - Les dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 2 sont applicables aux autorisations d'activité partielle spécifique portant sur une période dont le début est fixé à compter du 1er février 2023.
Article 4
Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.