Décret n° 2022-1664 du 27 décembre 2022 relatif à la formation spécifique des infirmiers de santé au travail

Décret n° 2022-1664 du 27 décembre 2022 relatif à la formation spécifique des infirmiers de santé au travail

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L2615MGX

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 717-2 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 4623-10 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 17 novembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 30 novembre 2022 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 1er décembre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Les articles R. 4623-30 et R. 4623-31 constituent un paragraphe 1 intitulé :

« Paragraphe 1

« Missions » ;

2° Il est créé un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Formation

« Art. R. 4623-31-1. - La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10 est acquise par la justification :

« 1° D'un parcours de formation d'un minimum de 240 heures d'enseignements théoriques ;

« 2° D'un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail.

« Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.

« Ces établissements et organismes tiennent compte, le cas échéant, des formations en santé au travail et de l'expérience professionnelle du candidat pour le dispenser d'effectuer tout ou partie du parcours de formation mentionné au 1° ou du stage mentionné au 2°.

« Art. R. 4623-31-2. - La formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10 permet, au minimum, au candidat d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :

« 1° La connaissance du monde du travail et de l'entreprise ;

« 2° La connaissance des risques et pathologies professionnels et des moyens de les prévenir ;

« 3° L'action collective de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé sur le lieu de travail et l'accompagnement des employeurs et des entreprises ;

« 4° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés, incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;

« 5° La prévention de la désinsertion professionnelle ;

« 6° L'exercice infirmier dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail et la collaboration avec les personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 4644-1.

« Art. R. 4623-31-3. - Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article L. 4623-10, le cadre du contrôle des connaissances acquises lors du parcours de formation et celui de l'évaluation du stage de pratique professionnelle sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail. »

Article 2

Au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, après l'article R. 717-52-13, sont insérés des articles R. 717-52-14 à R. 717-52-16 ainsi rédigés :

« Art. R. 717-52-14. - La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11 est acquise par la justification :

« 1° D'un parcours de formation d'un minimum de 240 heures d'enseignements théoriques ;

« 2° D'un stage de 105 heures de pratique professionnelle en santé au travail.

« Cette formation est assurée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou par un organisme de formation certifié dans les conditions prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail, qui atteste de sa validation.

« Ces établissements et organismes tiennent compte, le cas échéant, des formations en santé au travail et de l'expérience professionnelle du candidat pour le dispenser d'effectuer tout ou partie du parcours de formation mentionné au 1° ou du stage mentionné au 2°.

« Art. R. 717-52-15. - La formation qualifiante en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11 permet, au minimum, au candidat d'acquérir des compétences dans les matières suivantes :

« 1° La connaissance du monde du travail et de l'entreprise ;

« 2° La connaissance des risques et pathologies professionnels, notamment de ceux qui sont spécifiques au monde agricole, et des moyens de les prévenir ;

« 3° L'action collective de prévention des risques professionnels et de promotion de la santé sur le lieu de travail et l'accompagnement des employeurs et des entreprises ;

« 4° Le suivi individuel de l'état de santé des salariés, incluant la traçabilité des expositions et la veille sanitaire et épidémiologique ;

« 5° La prévention de la désinsertion professionnelle ;

« 6° L'exercice infirmier dans le cadre des équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail en agriculture et la collaboration avec les personnes et structures partenaires de ces services.

« Art. R. 717-52-16. - Les modalités d'organisation de la formation spécifique en santé au travail prévue à l'article R. 717-52-11, le cadre du contrôle des connaissances acquises lors du parcours de formation et celui de l'évaluation du stage de pratique professionnelle sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. »

Article 3

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 31 mars 2023.

II. - Les infirmiers ayant exercé dans un service de prévention et de santé au travail ou dans un service de santé au travail en agriculture depuis plus de douze mois avant la date mentionnée au I ne sont pas tenus de justifier du stage professionnel mentionné au 2° de l'article R. 4623-31-1 du code du travail et au 2° de l'article R. 717-52-14 du code rural et de la pêche maritime.

III. - L'inscription mentionnée à la seconde phrase du IV de l'article 34 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail est assurée par l'employeur.

Article 4

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,

Olivier Dussopt

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Marc Fesneau

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