Jurisprudence : CE 8/SS SSR, 28-06-1996, n° 142355

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 142355

MINISTRE DU BUDGET

Lecture du 28 Juin 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 8ème sous-section),
Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 30 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 juillet 1992 en tant que la cour administrative d'appel de Paris réformant le jugement du 13 mars 1990 du tribunal administratif de Paris, a accordé à la SARL "Résidence Neptune Gestion" la décharge des pénalités auxquelles cette dernière société a été assujettie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1981 à 1982 ; 2°) de rétablir ces impositions à la charge de la SARL "Résidence Neptune Gestion"ou de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifié à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu" ; que, cette pénalité a pour fait générateur l'expiration du délai de trente jours imparti, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, à la société qui a distribué les revenus pour indiquer à l'administration les bénéficiaires de cette distribution ; que la circonstance que le fait générateur de la pénalité soit intervenu au cours de l'année 1984, n'implique pas nécessairement que la pénalité soit établie au titre de cette année, dès lors qu'en tout état de cause elle n'a été mise en recouvrement que dans le délai légal après l'intervention du fait générateur et a été calculée, comme elle devait l'être, sur le montant des rehaussements établis au titre des exercices clos en 1981 et 1982 ; que, par suite, le ministre requérant est fondé à soutenir qu'en décidant que la société ne pouvait être assujettie à cette pénalité au titre desdites années et qu'en annulant par voie de conséquence l'imposition mise à la charge de la SARL "Résidence Neptune Gestion", la Cour a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur le chef de litige relatif aux pénalités auxquelles la société a été assujettie sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts ; qu'il y a lieu, sur ce point, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour admnistrative d'appel de Paris du 16 juillet 1992 est annulé.

Article 2 : En tant qu'elle porte sur le litige relatif aux pénalités décidées sur le fondement de l'article 1763 A du code général des impôts, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la SARL "Résidence Neptune Gestion".

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