CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 139866
M. Abdelfettah KHALFI
Lecture du 10 Mars 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 2ème et 6ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 2ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelfettah KHALFI, demeurant 251, rue Ibn Katada Assif C à Marrakech (Maroc) ; M. KHALFI demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 mai 1992 par lequel le ministre des affaires sociales a rapporté le décret du 6 mai 1991 en tant qu'il le naturalisait ; . . . . . . . . . . . . .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité françaisedans la rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales (...)" ; qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;
Considérant que le décret attaqué, en date du 12 mai 1992, rapportant le décret du 6 mai 1991 publié au Journal Officiel le 12 mai 1991, en tant qu'il décidait la naturalisation de M. KHALFI, est fondé sur la circonstance qu'à ladite date du 6 mai 1991 M. KHALFI n'avait plus sa résidence en France ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. KHALFI n'avait plus, à la date sus-indiquée, sa résidence en France ; que M. KHALFI n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. KHALFI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelfettah KHALFI et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.