Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 27-02-1981, n° 13906

CE 1/4 SSR, 27-02-1981, n° 13906

A6051AKC

Référence

CE 1/4 SSR, 27-02-1981, n° 13906. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/911121-ce-14-ssr-27021981-n-13906
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 13906

Commune de CHONVILLE-MALAUMONT (MEUSE)

Lecture du 27 Février 1981

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu 1°) la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1978, présentée pour la commune de Chonville-Malaumont (Meuse), représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 15 juin 1978 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer à la compagnie d'assurances le Nord une indemnité de 179.484 F en réparation des conséquences dommageables résultant de l'incendie d'une grange appartenant --- à M. DEHAYE son assuré, lequel incendie avait été causé le 3 janvier 1969, par M. Joël VIVENOT, membre du corps des sapeurs-pompiers municipaux; 2°) rejette la demande présentée par la compagnie d'assurances le Nord devant le Tribunal administratif de Nancy;

Vu 2°) la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le numéro 14001 le 16 août 1978, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 1979, présentés pour la commune de Chonville-Malaumont (Meuse), représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy en date du 15 juin 1978, 2°) rejette la demande présentée par la compagnie d'assurances le Nord devant le Tribunal administratif de Nancy,

Vu la loi du 31 décembre 1968;

Vu le code des tribunaux administratifs;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes de la commune de Chonville-Malaumot sont dirigées contre un même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics que, seul le maire auquel incombe le règlement d'une dette de la commune sur les crédits dont il a la gestion peul opposer, le cas échéant, la prescription prévue par cette loi; qu'il est constant que la prescription a été opposée par le mandataire de la commune; que par suite c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nancy a écarté comme présentées par une personne sans qualité, les conclusions tendant à l'application de la prescription quadriennale à la demande introduite en 1976 par la compagnie d'assurances le Nord afin d'obtenir de la commune le remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée à M. DEEAYE, son suite de l'incendie de sa grange survenu le 3 novembre 1969;
Considérant que l'enquête diligentée à la suite de l'incandie de la grange de M. DEHAYE a fait apparaître que ce sinistre a été causé par une cigarette a lumée, jetée à l'intérieur de la grange par M. JOEL VIVENCT; qu'au roment de l'incendier celui-ci, membre du corps communal de sapeurs pompiers, venait, sur l'ordre de son père, caporal-chef dans le même corps, de rechercher un objet utilisé par les sapeurs-pompiers lors d'un précédent sinistre, afin de le nettoyer et de le ranger; que nonoostant la circonstance que M. VIVENOT s'était légèrement écarté de son itinéraire normal à des fins personnelles, l'acte qu'il a accompli ne saurait par suite être regardé comme dépourvu de tout lien avec le service; qu'il suit de là, qu'alors même que la faute commise par M. VIVENOT revêtirait le caractère d'une faute personnelle de nature à entrainer sa condamnation par les tribunaux judiciaires, la commune de Chonville-Malaumont ne saurait utilement soutanir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a retenu sa responsabilité à l'encontre de la compagnie le Nord, assureur subrogé de M. DEHAYE;
Considérant que le fait que M. DEHAYE a leissé ouverte la porte de sa grange ne saurait, dans les circonstance de l'effaire, être constitutif d'une faute, susceptible d'être retanue à son encontre et de justifier un partage de responsabilité; que si la commune soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu, pour évaluer l'indemnité qu'elle a été condamnée à payer à la compagnie Le Nord, le montant du préjudice tel que l'avait; déterminé l'autorité judiciaire, elle n'apporte aucun élément de nature à établir l'inexactitude de l'évaluation opérée par cette autortie;
Considérant qu'il y a lieu de subordonner le paiement de ladite indemnité à la subrogation de la commune par la compagnie le Nord, jusqu'à concurrence de la somme de 179 484 F, aux droits résultant pour elle de la condamnation prononcée par l'autorité judiciaire contre M. VIVENOT;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Chonville-Malaumont doit étre rejetée.
DECIDE
Article 1er - Le paiement de l'indemnité de 179 484 F, que la commune de Chonville-Malaumont a été condamnée à verser à la compagnie d'assurances le Nord par le jugement en date du 15 juin 1978 du Tribunal administratif de Nancy, sera subordonné à la suborgation de la commune par la compagnie d'assurances le Nord, jusqu'à concurrence de cette somme, aux droits resultant pour ladite compagnie des conclusions prononcées contre M. VIVENOT par l'autorité judiciaire;

Article 2 - Le surplus des requêtes de la ville de Chonville-Malaumont est rejeté.

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