Jurisprudence : CE Contentieux, 18-05-1979, n° 13803

CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 13803

M. Lallement (Michel)

Lecture du 18 Mai 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu la requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1978, présentée par M. Lallement (Michel) demeurant 13 rue Greneta Paris 3ème et tendant à ce que le Conseil annule pour excès de pouvoir le refus que par lettre du 13 juin 1978 la commission paritaire des publications et agences de Presse a opposé à sa demande, l'inscription présentée pour la publication intitulée "Entreprise et Banque";

Vu le décret du 25 mars 1950 modifié par le décret du 2 août 1960;

Vu le Code général des Impôts;

Vu le Code des Postes et Télécommunications;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945;

Vu le décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur les fins de non-recevoir tirées, l'une de ce que leConseil d'Etat serait incompétent en premier et dernier ressort, l'autre, de ce que l'acte attaqué n'aurait pas le caractère d'une décision faisant grief:
Considérant que la Commission paritaire des publications et agences de presse créée par l'article 1er du décret du 25 mars 1950 modifié par le décret du 2 août 1960 est chargée de donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allégements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales, de tarifs postaux et de droits de douane; que d'après l'article 2 du décret du 2 août 1960 la commission comprend, outre son président, sept représentants de l'administration et sept représentants des entreprises de presse; qu'enfin aux termes de l'article 3 du décret du 25 mars 1950: "Tout journal ou écrit périodique désirant bénéficier des dispositions visées à l'article 1er du sdécret doit adresser une demande en ce sens au secrétariat de la commission... La commission examine si la publication paraît remplir les conditions prévues" par les textes apllicables..., "et formule son avis. Dans l'affirmative, elle délivre à celui-ci un certificat d'inscription qui doit être produit à l'appui de toute demande tendant à obtenir le bénéfice des dégrèvements fiscaux et postaux";
En ce qui concerne la compétence du Conseil d'Etat en premier det dernier ressort:
Considérant que la Commission paritaire des publications et agences de presse est un organisme collégial à compétence nationale; que par suite, en vertu de l'article 2-6° du décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction issue du décret du 26 août 1975, la Conseil d'Etat est compétent pour statuer en premier et dernierressort sur la requête de M. Lallement qui tend à l'annulation du refus de la commission, en date du 23 mai 1978 notifié parlettre du 13 juin suivant, de lui délivrer le certificat d'inscription pour la publication intitulée "Entreprise et Banque";
En ce qui concerne la nature de l'acte attaqué:
Considérant qu'il résulte de celles des dispositions ci-dessus rappelées qui définissent les attributions de la commission que le refus par ladite commission de délivrer un certificat d'inscription interdit à l'autorité administrative compétente d'accorder les dégrèvements fiscaux et postaux prévus en faveur de la presse; que, dans ces conditions, le refus attaqué constitue une décision faisant grief que M. Lallement est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir;

Sur la légalité de la décision attaquée:
Considérant que ni la circonstance que la commission paritaire des publications et agences de presse aurait tardé à examiner la demande de M. Lallement, ni celle que les enquêteurs de la Commission auraient demandé à l'intéressé de cesser toute publicité dans sa publication en faveur du comptoir fiduciaire de Paris, n'ont d'influence sur la légalité de la décision attaquée;
Considérant que pour refuser le certificat d'inscription sollicité, la commission s'est fondée sur les dispositions de l'article 722- 4° et 72 - 6° c de l'annexe III au Code général des impôts; qu'aux termes de ces dispositions de l'article 72, les journaux et publications périodiques doivent, pour bénéficier des avantages fiscaux prévus en faveur de la presse: "4° être habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement", sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité";... 6° n'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraientprésenter à aucune des publications visées sous les catégories suivantes: ... c. Publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, "dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame";
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la publication "Entreprise et Banque" ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 72 - 4° de l'annexe III du Code général des impôts ci-dessus rappelé, et était assimilable aux publications visées par le 6° c du même article 72; que M. Lallement n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée qui lui refuse le certificat d'inscription.
DECIDE
Article 1er: - La requête de M. Lallement est rejetée.

Commission paritaire des publications et agences de presse Dernier ressort Texte législatif ou réglementaire Tarif postal Droit de douane Formulation d'un avis Délivrance d'un certificat d'inscription Organisme collégial à compétence nationale Refus de délivrance du certificat Avantage fiscal Avantages prévus Fourniture gratuite Prestation de service Forme de publicité Entreprises commerciales industrielles

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