CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 13545
Commune d'Azereix - M. Pescadère
Lecture du 04 Mars 1981
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu 1°) la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1978, sous le n° 13 545 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 novembre 1978, présentés pour la commune d'Azereix (Hautes-Pyrénées), représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 7 juillet 1978 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à l'exécution d'une décision du maire d'Azereix en date du 14 mars 1978 refusant de renouveler le bail d'occupation du domaine forestier de la commune passé, en 1969, avec M. Joseph Pescadère; 2°) rejette la demande de M. Joseph Pescadère tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision;
Vu 2°) la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1979 sous le n° 17 522 et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 octobre 1979, présentés pour M. Pescadère (Joseph) et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du 27 février 1979 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande dirigée contre la décision du 16 mars 1978 par laquelle le maire d'Azereix a refusé de renouveler le bail d'emplacement à la chasse de la palombe dont il était titulaire; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision;
Vu le code des communes;
Vu l'arrêté du préfet des Hautes Pyrénées en date du 27 mai 1977;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que les requêtes n° 13 545 de la commune d'Azereix et n° 17522 de M. Pescadère sont relatives au même litige; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision;
Sur la compétence de la juridiction administrative:
Considérant que les demandes présentées par M. Pescadère devant le tribunal administratif de Pau tendent au sursis à exécution et à l'annulation de la décision du 14 mars 1978 par laquelle le maire d'Azereix a refusé de lui renouveler la concession de l'emplacement qu'il occupait pour la chasse à la palombe, dans la forêt communale en vertu d'un contrat qui venait à expiration le 30 septembre 1978;
Considérant que ce bail se réfère notamment aux clauses et conditions prescrites par l'arrêté réglementaire du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 27 mai 1927 modifié; qu'il comporte des clauses exorbitantes du droit commun et a ainsi le caractère d'un contrat administratif; que par suite M. Pescadère est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement, en date du 27 février 1979, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire d'Azereix comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître; que le jugement doit dès lors être annulé;
Considérant que l'affaire est en état; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Pescadère devant le tribunal administratif de Pau;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 1978 du maire d'Azereix:
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Azereix à ces conclusions;
Considérant que par délibération du 29 octobre 1977, le conseil municipal d'Azereix a décidé, conformément aux propositions faites par les services de l'Office national des forêts, de modifier trois des emplacements de la chasse à la palombe qui ne respectaient pas les conditions de distance imposées par l'arrêté préfectoral du 27 mai 1927 modifié; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire d'Azereix, qui pour assurer l'exécution de cette délibération, a refusé à M. Pescadère, par une décision qui peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, de renouveler la concession de l'emplacement qu'il occupait et lui a proposé la concession d'un autre emplacement conforme aux dispositions de l'arrêté précité, ait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel ils lui étaient conférés et ait notamment entendu favoriser un autre chasseur au détriment du requérant; que le détournement de pouvoir allégué par M. Pescadère n'est donc pas établi; que ce dernier n'est par suite pas fondé à demander l'annulation de la décision du maire d'Azereix du 14 mars 1978;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de la décision du maire d'Azereix du 14 mars 1978:
Considérant que la commune d'Azereix a demandé l'annulation du jugement du 7 juillet 1978 par lequel le tribunal administratif de Pau avait, à la demande de M. Pescadère, décidé qu'il serait sursis à l'exécution de la décision du 14 mars 1978 du maire d'Azereix; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande de M. Pescadère tendant à l'annulation de cette décision doit être rejetée; qu'ainsi la requête de la commune d'Azereix est devenue sans objet.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 février 1979 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par M. Pescadère devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 - Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13 545 de la commune d'Azereix.