Jurisprudence : CE Contentieux, 13-07-1979, n° 13374

CE Contentieux, 13-07-1979, n° 13374

A1102AKZ

Référence

CE Contentieux, 13-07-1979, n° 13374. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/909393-ce-contentieux-13071979-n-13374
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 13374

Ministre du Budget
contre
Société à responsabilité limitée "Société hôtelière Castel Cap"

Lecture du 13 Juillet 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 8ème Sous-Section

Vu le recours présenté par le ministre du Budget enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1978 et tendant à ce que le Conseil d'Etat: 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 mars 1978 ayant accordé à la société à responsabilité limitée "Société hôtelière Castel Cap" décharge du complément d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 par avis de mise en recouvrement du 30 juillet 1974; 2°) rétablisse à la charge de la société à responsabilité limitée "Société hôtelière Castel Cap" la totalité des droits et pénalités faisant l'objet de l'avis de mise en recouvrement du 30 juillet 1974;

Vu le Code général des Impôts;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "société hôtelière Castel-Cap" pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973, l'administration a constaté que la société portait globalement en fin de journée dans ses écritures le recettes au comptant d'un montant unitaire inférieur à 50 F; que, si l'article 286-3° du Code général des impôts, invoqué par la société, prévoit que "les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 50 F peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée", ces dispositions n'exonèrent pas le contribuable de l'obligation de produire des justifications de nature à établir la consistance des recettes portées en écritures dans les formes prévues à l'article précité; que la société hôtelière Castel-Cap n'a produit pour la période susindiquée aucune justification d'une nature quelconque à l'appui desdites écritures; que par suite, compte tenu de l'importance relative et d'ailleurs non contestée desdites recettes dans le chiffre d'affaires de la société, l'administration était en droit d'écarter le comptabilité et de procéder à une rectification d'office du chiffre d'affaires imposable; que le ministre du Budget est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure de rectification d'office pour prononcer la décharge des impositions contestées;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la société hôtelière Castel-Cap;
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société durant la période susindiquée, l'administration s'est fondée uniquement sur l'enrichissement de son gérant, M. Genevée, en réintégrant dans le chiffre d'affaires de la société le montant des apports faits par celui-ci à son compte personnel en sus de ses salaires et s'élevant pour les années 1970, 1971, 1972 et 1973 respectivement à 24 500 F, 31 300 F, 44 800 F et 25 700 F; que la société soutent que cette méthode ne pouvait être appliquée en l'espèce;
Considérant qu'en raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de son gérant, seule l'existence de circonstance précises et concordantes tirées du fonctionnement même de la société peut conduire à estimer que l'enrichissement du gérant révèle l'existence de recettes dissimulées de la société; que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. Genevée ne détenant personnellement ou par personne interposée pas plus de 5 % du capital social; que, si l'administration relève que M. Genevée a déclaré avoir contracté des prêts d'un montant total de 35 000 F pour contribuer au financement de travaux ayant bénéficié à la société, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'il y ait eu en fait confusion de son patrimoine avec celui de la société;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires ne peut pas être admise; que par suite, et à défaut de tout autre mode de reconstitution des recettes proposé par l'administration, la société hôtelière Castel-Cap doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases de l'imposition contestée; que par suite, le ministre du Budget n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande en décharge de la société.
DECIDE
Article 1er. - Le recours du ministre du Budget est rejeté.

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