Jurisprudence : CE 1/4 SSR, 02-12-1983, n° 13205

CE 1/4 SSR, 02-12-1983, n° 13205

A0816AM8

Référence

CE 1/4 SSR, 02-12-1983, n° 13205. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/908821-ce-14-ssr-02121983-n-13205
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 13205

Ville de Lille
contre
M. Ackermann et autres

Lecture du 02 Decembre 1983

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 1ère Sous-Section

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1978 et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 1978, présentés pour la ville de Lille, et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 28 mars 1978 par lequel le tribunal administratif de Lille statuant sur les requêtes du comité national d'entente des gens du voyage et de M. Ackermann a annulé certaines dispositions des deux arrêtés du maire de Lille en date des 30 octobre 1973 et 16 avril 1975 portant réglementation du stationnement des nomades dans la ville de Lille;
2° rejette les demandes présentées par le comité national d'entente des gens du voyage et M. Ackermann devant le tribunal administratif de Lille,

Vu le code des communes;

Vu le code pénal;

Vu la loi du 3 janvier 1969;

Vu l'ordonnanee du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que le maire de Lille demande l'annulation du jugement en date du 24 mars 1978 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du comité national d'entente des gens du voyage et de M. Ackermann, les arrêtés des 30 octobre 1973 et 16 avril 1975 relatifs aux conditions de stationnement des nomades sur le territoire de la commune de Lille;

Sur l'irrecevabilité opposée par la ville de Lille à la demande des requérants devant le tribunal administratif de Lille:
Considérant que les arrêtés attaqués ne peuvent, compte tenu des dispositions nouvelles qu'ills comportent et qui sont indissociables des dispositions reprises d'un arrêté antérieur du 14 février 1972, être regardés comme simplement confirmatifs de cet arrêté; que, par suite, la circonstance que le comité national d'entente des gens de voyage et M. Ackermann ne s'étaient pas pourvus dans les délais du recours contentieux contre l'arrêté du 24 février 1972 ne rend pas tardives les requêtes qu'ils ont dirigées contre les arrêts postérieurs des 30 octobre 1973 et 16 avril 1975;

Sur la légalité des arrêtés attaqués:
Considérant, d'une part, qu'aux termes des articles 131-1 et 131-2 du code de l'administration communale "le maire est chargé, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la police municipale..."; "la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique..."; que si ces dispositions autorisent les maires à réglementer les conditions de circulation et de séjour des nomades pour éviter qu'elles ne créent un danger pour la salubrité la sécurité ou la tranquilité publique, les mesures prises sur le fondement de ces dispositions ne sauraient légalement ni comporter une interdiction totale de stationnement et de séjour ni aboutir en fait à une impossibilité pour les nomades de stationner pendant le temps minimum qui leur est nécessaire;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le territoite de la commune de Lille constitue pour ces derniers un important lieu de transit; qu'en limitant à 48 h, sans possibilité de prclongation, autres que pour des raisons de santé exceptionnelles le stationnement de ceux-ci sur le territoire de la commune et en l'interdisant hors des emplacements fixés par les srrêtés contestés, qui ne permettent l'accès que d'un très petit nombre de véhicules et sont dépourvus des aménagements indispensables, notamment sur le plan sanitaire, le maire de Lille a excédé les pouvoirs qu'il tient des articles précités du code des communes;
Considérant, d'autre part, que si l'article 5 du décret du 3 mai 1973 pris en application de la loi du 16 juillet 1912, conférait au maire le pouvoir de faire procéder à la visite des voitures des nomades, cette loi a été abrogée par l'article 13 de la loi du 3 janvier 1969; qu'aucune disposition du code de la santé publique ni du code de l'administration communale n'autorisait le maire de Lille, hormis le seul cas d'épidémie grave exigeant des mesures d'urgence, à faire visiter les voitures des nomades, lesquelles consituent leur domicile dont l'inviolabilité est consacrée par l'article 184 du code pénal; que les arrêtés attaqués sont dès lors illégaux dans la mesure où ils permettent cette visite en dehors de cette hypothèse;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés des 30 octobre 1973 et 16 avril 1975.
DECIDE
Article 1er: La requête de la ville de Lille est rejetée.

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