Jurisprudence : CE 6/2 SSR, 30-11-1979, n° 13157

CE 6/2 SSR, 30-11-1979, n° 13157

A2476AKW

Référence

CE 6/2 SSR, 30-11-1979, n° 13157. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/908657-ce-62-ssr-30111979-n-13157
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 13157

Secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications
contre
Entreprise SACER

Lecture du 30 Novembre 1979

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème Sous-Section

Vu le recours enregistré le 28 juin 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications et tendant à ce que le Conseil d'Etat
1°) annule le jugement du 28 avril 1978 par lequel le Tribunal administratif de Nice a condamné la société SACER à une amende de 1 000 F, pour avoir endommagé le câble téléphonique souterrain n° 96 à l'occasion de travaux routiers effectués par elle à Mondelieu-la-Napoule le 21 mars 1977;
2°) porte ladite condamnation à 2 000 F, taux maximum fixé à l'article R.43 2ème alinéa du code des Postes et Télécommunications;

Vu le code des postes et Télécommunications;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la matérialité des faits n'est pas contestée; que, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la gravité de l'infraction constatée, qui fait suite à de nombreuses atteintes portées précédemment par l'entreprise au réseau téléphonique souterrain et ayant donné lieu à diverses contraventions de grande voirie, le secrétaire d'Etat aux Postes et Télécommunications est fondé à demander que l'amende de 1 000 F prononcée à l'encontre de la SACER par le Tribunal administratif de Nice, en date du 28 avril 1978, au vu du procès-verbal du 21 mars 1977, constatant la détérioration par ladite entreprise de câbles téléphoniques souterrains à Mandelieu-la-Napoule, soit portée à 2 000 F, maximum prévu en ce cas par l'article 43, alinéa 2, du code des Postes et Télécommunications.
DECIDE
Article 1er - La SACER est condamné à une amende de 2 000 F.
Article 2 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

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