Jurisprudence : CE Contentieux, 28-07-1993, n° 127760

CE Contentieux, 28-07-1993, n° 127760

A0338ANT

Référence

CE Contentieux, 28-07-1993, n° 127760. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/907667-ce-contentieux-28071993-n-127760
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 127760

M. et Mme GUIOT - VILLE DE CHAUMONT
contre
M. Andriot

Lecture du 28 Juillet 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du Contentieux, 6ème et 2ème sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 6ème sous-section de la Section du Contentieux,

Vu 1°, sous le numéro 127 760, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 juillet 1991 et 17 juin 1992, présentés pour M. et Mme François GUIOT, demeurant 11, rue du Maine à Chaumont (52000), par Maître Brouchot, avocat aux conseils ; M. et Mme GUIOT demandent que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, à la demande de MM. Patrick Andriot et Hiéronides Cembranos, a annulé les arrêtés en date des 23 avril et 24 juin 1988 par lesquels le maire de la commune de Chaumont avait accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif aux requérants ;

Vu 2°, sous le numéro 127 866, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1991, présentée par la VILLE DE CHAUMONT (Haute-Marne) ; la VILLE DE CHAUMONT demande que le Conseil d'Etat : - ordonne le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 23 avril 1991 susvisé ; - annule ledit jugement ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 10 juillet 1965 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, - les observations de Me Brouchot, avocat de M. et Mme GUIOT, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et Mme GUIOT enregistrée sous le numéro 127 760 et la requête de la VILLE DE CHAUMONT, enregistrée sous le numéro 127 866 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel les permis de construire attaqués ont été accordés fait l'objet d'un règlement de copropriété dont l'article 3 bis accorde à chaque copropriétaire "le droit d'extension des constructions existantes par adjonction ou non adjonction sur le terrain affecté en jouissance exclusive" ; que dans ces conditions M. et Mme GUIOT, qui se prévalaient dudit règlement, n'avaient pas à se soumettre aux dispositions de l'article 25-b) de la loi du 10 juillet 1965 et à produire l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; que, seul l'accord du syndic était requis ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit accord a été donné par lettre en date du 5 avril 1988 ; que, si MM. Andriot et Cembranos, voisins et copropriétaires des époux GUIOT, soutiennent que le règlement de copropriété impose certaines limitations au droit de construire accordé à chaque copropriétaire, qui en l'espèce n'auraient pas été respectées, il n'appartenait pas à l'autorité administrative de s'immiscer dans un litige d'ordre privé susceptible de s'élever entre plusieurs copropriétaires ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les arrêtés en date des 23 avril et 24 juin 1988 par lesquels le maire de Chaumont a accordé aux époux GUIOT un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de l'agrandissement de leur maison située dans la copropriété Lafayette sur le territoire de la VILLE DE CHAUMONT ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 23 mars 1991 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme François GUIOT, à la VILLE DE CHAUMONT, à M. Patrick Andriot et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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