Jurisprudence : CE Contentieux, 10-07-1995, n° 127746

CE Contentieux, 10-07-1995, n° 127746

A4992AN9

Référence

CE Contentieux, 10-07-1995, n° 127746. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/907662-ce-contentieux-10071995-n-127746
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 127746

VILLE DE BESANCON

Lecture du 10 Juillet 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, (Section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies), Sur le rapport de la 3ème sous-section, de la Section du Contentieux,
Vu 1°), sous le n° 127 746, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BESANCON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BESANCON demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Claude Aumaitre, l'arrêté en date du 15 octobre 1990, par lequel le maire de Besançon a décidé d'opérer une retenue sur le traitement de M. Aumaitre au titre des journées des 19 et 20 janvier 1989 ; - de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. Aumaitre ;
Vu 2°), sous le n° 127 747, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BESANCON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BESANCON demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Jean Ormaux, l'arrêté en date du 15 octobre 1990, par lequel le maire de Besançon a décidé d'opérer une retenue sur le traitement de M. Ormaux au titre des journées des 19 et 20 janvier 1989 ; - de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. Ormaux ;
Vu 3°), sous le n° 127 748, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BESANCON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BESANCON demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. André Paris, l'arrêté en date du 15 octobre 1990, par lequel le maire de Besançon a décidé d'opérer une retenue sur le traitement de M. Paris au titre des journées des 19 et 20 janvier 1989 ; - de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. Paris ;
Vu 4°), sous le n° 128 023, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 1991 et 18 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE BESANCON, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE BESANCON demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement en date du 10 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. Denis Chognard, l'arrêté en date du 15 octobre 1990, par lequel le maire de Besançon a décidé d'opérer une retenue sur le traitement de M. Chognard au titre des journées des 19 et 20 janvier 1989 ; - de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. Chognard ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la VILLE DE BESANCON, - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la VILLE DE BESANCON présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "(...) Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent des décharges d'activité de service aux responsables des organisations syndicales représentatives (...)" ; qu'aux termes de l'article 18 du décret du 3 avril 1985 susvisé, relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : "Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs représentants en activité dans la collectivité ou l'établissement concerné (...) Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité territoriale, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent (...)" ;
Considérant que les décharges d'activité de service ont pour objet d'autoriser les agents publics qui en bénéficient à exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au lieu de leur activité administrative, au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec l'administration ; que les dispositions précitées n'ont ni pour objet, ni pour effet de limiter la liberté des organisations syndicales de déterminer la nature des fonctions syndicales, fédérales ou locales, susceptibles d'être confiées par elles aux bénéficiaires de décharges de service, ni de conférer à l'administration, en dehors de l'exercice éventuel du pouvoir disciplinaire, un droit de contrôle sur les activités syndicales de ces agents ; qu'il n'est pas contesté que MM. Aumaitre, Ormaux, Paris et Chognard, agents de la VILLE DE BESANCON bénéficiaires de décharges d'activité de service, se sont absentés les 19 et 20 janvier 1989 sur instruction de l'organisation syndicale à laquelle ils appartenaient en vue de participer à une action syndicale, après en avoir informé le maire de Besançon ; qu'il suit de là que le maire de Besançon n'a pu légalement se fonder sur la circonstance que l'action à laquelle ces agents ont participé au cours de ces deux journées aurait été sans utilité pour les agents de la commune pour effectuer une retenue de deux jours sur leur traitement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE BESANCON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du maire de Besançon en date du 15 octobre 1990 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la VILLE DE BESANCON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE BESANCON, à M. Claude Aumaitre, à M. Jean Ormaux, à M. André Paris, à M. Denis Chognard et au ministre de l'intérieur.

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